Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 24/07921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [U]
C/ Monsieur [G] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07921 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5XI
DEMANDEUR
M. [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de LYON a ordonné l’exécution de l’engagement ferme et irrévocable d’acquisition des parts conclu en date du 7 décembre 2022, par lequel [G] [O] s’engage à acquérir la participation de [L] [U] dans la société OIL CLUB DEAL 1 LLC pour un montant de 100.000 €, assorti des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
La décision a été signifiée à [G] [O] le 1er août 2024
Par acte en date du 1er août 2024, [L] [U] a donné assignation à [G] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et en voir ordonner une nouvelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle [L] [U] n’a pas comparu, et la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des exécutions a notamment :
— constaté qu’il ressort de l’analyse des pièces versées au juge de l’exécution à l’audience que l’assignation, délivrée avec remise à étude à [L] [U] à l’adresse du [Adresse 5] à LYON 3ème ne correspond pas à l’adresse du [Adresse 3] à COLLONGES-AU-MONT-D’OR, apparaissant pourtant comme être sa dernière adresse connue et déclarée lors de l’instance devant le tribunal de commerce de LYON ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2024 ordonnant l’astreinte dont il est demandé la liquidation et à laquelle cette décision lui a d’ailleurs été signifiée ; que [G] [O] ne fournit aucune explication sur cette divergence d’adresse ;
— alors qu’une nullité de forme de l’assignation devant le juge de l’exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d’être encourue en application de l’article 114 du code de procédure civile, a rouvert les débats pour obtenir d’une part les observations de [G] [O] sur ces points et d’autre part recueillir toute pièce utile justifiant de l’adresse de [L] [U] lors de l’assignation et les observations éventuelles des parties suite à la production contradictoire de ces pièces.
Dans ces conditions, l’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a précisé qu’il souhaitait qu’une nouvelle astreinte provisoire soit fixée pour une durée de six mois à compter du prononcé de la présente décision.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile et à son 3°, la demande initiale formée par assignation mentionne à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant et par ailleurs établi que le demandeur a choisi de faire assigner le défendeur à l’adresse du [Adresse 4] à LYON 6ème, qui ne correspond pas à l’adresse du [Adresse 3] à COLLONGES-AU-MONT-D’OR, apparaissant pourtant comme être sa dernière adresse connue et déclarée lors de l’instance devant le tribunal de commerce de LYON ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2024 ordonnant l’astreinte dont il est demandé la liquidation. Force est de constater que [G] [O] déclare, à l’audience du 25 mars 2025, désormais résider au [Adresse 1] à [Localité 8] (07). Or [L] [U] allègue sans en justifier, alors qu’une autre adresse avait été utilisée jusque-là comme rappelé précédemment, que [G] [O] réside bien à l’adresse à laquelle l’assignation a été délivrée.
Or cette nullité a d’une part privé le défendeur du droit effectif d’avoir connaissance de la présente instance, de faire valoir ses droits et de l’avoir au final sérieusement exposé au risque d’une liquidation de l’astreinte en son absence. D’autre part, cette nullité l’a privé du droit d’être assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dont son domicile à AUBENAS dépend, alors que cette règle de compétence est d’ordre public. Il s’ensuit que cette nullité lui a porté grief.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assignation.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[L] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [L] [U] sera condamné à payer à [G] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Annule l’exploit en date du 1er août 2024 délivré à la requête de [L] [U] ayant assigné [G] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ;
Déboute [L] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [U] à payer à [G] [O] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [U] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Patrimoine ·
- Trouble ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Frais d'étude ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Eures ·
- Contentieux ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Avis ·
- Enquête ·
- Agrément ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Région
- Résidence ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.