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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 avr. 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 AVRIL 2026
N° RG 26/00703 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute :
Monsieur [T] [R],
Madame [F] [W] ep [R]
c/
S.A. BPCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés tous deux par Maître Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 9 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2799, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [R], désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 mars 2026, Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. BPCE IARD.
A l’audience du 07 avril 2026, la S.A. BPCE IARD n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. BPCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. BPCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 février 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2799, ayant désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] communiqueront sans délai à la S.A. BPCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. BPCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. BPCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 13 Avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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