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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00088 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCDS
MINUTE N° :
Association ADEF HABITAT
c/
[V] [B] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [V] [B] [R]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Yves CLAISSE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [B] [R]
Foyer [Etablissement 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 Janvier 2026, par Assignation – procédure au fond du 20 Janvier 2026 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2025, ADEF HABITAT a consenti un contrat de résidence à M. [V] [R] [B] sur un logement portant le numéro [Adresse 4] au sein de la résidence foyer située au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 432,36 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2025, présentée le 12 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1703,29 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation du 20 janvier 2026, ADEF HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [R] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux,
— dire que faute pour M. [V] [R] [B] de quitter le logement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonner en tant que de besoin la séquestration de ses meubles et objets mobiliers,
— le condamner au paiement de 2 631,01 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux,
— le condamner à payer la somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
À l’audience du 12 février 2026, ADEF HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 9 février 2026, s’élève désormais à 3099,87 euros, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2026.
M. [V] [R] [B], comparant en personne, expose qu’il vit seul et qu’il exerce habituellement une activité d’ouvrier intérimaire. Il ajoute qu’actuellement sans emploi, il perçoit une allocation mensuelle de Pôle emploi d’un montant mensuel de 833,70 euros, ce dont il justifie. Il sollicite des délais de paiement et de pouvoir se maintenir dans les lieux. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il accueille ponctuellement ses enfants au sein du logement.
M. [V] [R] [B] fait état d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation dont il y a une recevabilité pour début du mois de décembre 2025, ce dont il ne justifie pas.
ADEF HABITAT s’oppose à l’octroi de tout délai.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article R. 633-3 III du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements-foyers, dispose que les contrats de résidence contiennent une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les redevances échues, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet.
Par lettre recommandée avisée le 12 décembre 2025, ADEF HABITAT a mis en demeure M. [V] [R] [B] de payer la somme de 1 703,29 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées au mois de janvier 2026.
La dette n’a pas été payée dans le mois suivant la mise en demeure.
Ainsi, la résiliation du contrat de résidence est acquise depuis le 13 janvier 2026, soit à l’issue du délai d’un mois après la mise en demeure restée infructueuse.
ADEF HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, M. [V] [R] [B] lui devait la somme de 3 099,87 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [V] [R] [B] à payer la somme de 3 099,87 euros arrêtée au 9 février 2026, au titre de la dette locative.
Il convient de condamner M. [V] [R] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance à compter du 13 janvier 2026,
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ADEF HABITAT ou à son mandataire.
1.3. Sur la demande reconventionnelle de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
M. [V] [R] [B] faisant état d’une situation financière difficile, a sollicité l’octroi de délais de paiement, et de délais pour rester dans les lieux, proposant d’apurer sa dette au moyen de versements mensuels.
M. [V] [R] [B] ne justifie pas être en mesure de régler une indemnité d’occupation.
La situation personnelle de M. [V] [R] [B], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans bourse délier au détriment du propriétaire légitime.
Par ailleurs, M. [V] [R] [B] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, il ne justifie pas chercher un logement et ne justifie pas de sa situation familiale.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.
Par conséquent, M. [V] [R] [B] sera débouté de ses demandes.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, en l’absence de tout moyen au soutien de celle-ci. La demande d’astreinte sera par conséquent rejetée aussi.
Il convient également d’autoriser ADEF HABITAT, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [V] [R] [B].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [R] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de ADEF HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 11 juillet 2025 entre ADEF HABITAT et M. [V] [R] [B], sur un logement portant le numéro [Adresse 4] au sein de la résidence foyer située au [Adresse 5] à [Localité 4], s’est trouvé de plein droit résilié en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des stipulations du contrat de résidence ;
CONDAMNE M. [V] [R] [B] à payer à ADEF HABITAT la somme de 3 099,87 euros (trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 1703,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE la demande de suspension de la clause résolutoire,
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement de M. [V] [R] [B] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [V] [R] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE ADEF HABITAT de sa demande de dire que faute pour M. [V] [R] [B] et les occupants de son chef de quitter le logement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous les occupants de son chef sous besoin sous astreinte ;
CONDAMNE M. [V] [R] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 13 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [R] [B] à payer à ADEF HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [R] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du courrier recommandé du 8 décembre 2025 et celui de l’assignation du 20 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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