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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PM
Minute N° 2025/86
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[E] [U]
C/
[F] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
— Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL [2]
— Maître Justine GENTILE de la SELARL [3]
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PM du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Après 25 ans de concubinage au cours desquelles ils ont eu trois enfants et ont fait l’acquisition de deux appartements à [Localité 8], une maison à [Localité 9] et une maison au Cellier outre la moitié des parts d’une S.A.S. [D] [4] et d’une S.C.I. [5], M. [F] [D] et Mme [E] [U] se sont séparés en novembre 2013. Les opérations de liquidation et partage de l’indivision ont donné lieu à une décision du tribunal judiciaire de Nantes du 2 mai 2022 et un arrêt de la cour d’appel de Rennes, et le notaire commis a établi des projets d’état liquidatif.
Se plaignant de l’absence de réponse à sa demande d’avance en capital correspondant au minimum de ses droits dans l’indivision sur la base du dernier projet du notaire, Mme [E] [U] a fait assigner M. [F] [D] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 815-11 du code civil, l’octroi d’une avance en capital de 50 000,00 € et la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suite à l’accord donné par le défendeur, la veille de l’audience, sur sa demande, Mme [E] [U] réclame qu’il en soit donné acte et maintient ses prétentions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant le caractère tardif de cet accord.
M. [F] [D] conclut au débouté de la demanderesse, en soulignant qu’il a donné son accord à la nouvelle demande d’avance en capital de Mme [U], à laquelle il n’avait pas répondu immédiatement dans l’espoir d’un accord total sur l’état liquidatif, ce qui justifie que chaque partie conserve ses frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Même si le défendeur a donné son accord sur la demande principale, faute de désistement, le juge doit statuer sur cette demande.
Au vu de l’accord donné par M. [D] sur la demande d’avance en capital formée par Mme [U], il y a lieu d’y faire droit.
Par principe, en acceptant la demande principale, M. [D] reconnaît son bien-fondé, de sorte qu’il doit être considéré comme la partie perdante et doit supporter la charge des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est néanmoins équitable de le dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que :
— s’il est compréhensible que Mme [E] [U] s’impatiente, compte tenu de la durée des opérations de liquidation partage, il n’en demeure pas moins que leur complexité est réelle au vu des éléments détaillés du projet du notaire,
— sa demande d’avance a été transmise seulement 5 jours après le dernier projet d’état liquidatif du notaire, en impartissant un délai très court de 8 jours pour y répondre, lequel était manifestement insuffisant,
— dans le même temps, le notaire réclamait encore des éléments complémentaires aux parties pour le 30 mai, demande qui pouvait apparaître plus urgente pour pouvoir avancer dans le projet de liquidation définitive,
— l’assignation a été délivrée sans aucun rappel préalable de la demande, alors qu’il aurait été plus logique de faire, dans un premier temps, une demande officielle avec un délai de réponse plus raisonnable, puis une mise en demeure précédant l’assignation.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne le versement d’une avance en capital de 50 000,00 € à Mme [E] [U] à valoir sur ses droits dans l’indivision,
Dispense M. [F] [D] du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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