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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 oct. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01676
Minute n°25/750
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [R]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [D] [R]
Non comparant – certificat médical en date du 30/09/2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 30 Septembre 2025, reçu au Greffe le 30 Septembre 2025, concernant M. [D] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Octobre 2025 de M. [D] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [D] [R] se trouvait placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 1] pour des faits criminels depuis le 18 septembre 2024, avec une date de fin de peine fixée au 18 septembre 2025. Il a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 16 septembre 2025 sur le fondement de l’article L 3213-1 du code de la santé publique avec maintien par arrêté du 18 septembre 2025.
L’écrou a été levé le 18 septembre 2025 et la mesure transformée en admission sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L3213-1 CSP.
Par une ordonnance en date du 25 septembre 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a déclaré irrégulière la procédure d’hospitalisation sans consentement de [D] [R] et ordonné la mainlevée de cette mesure, avec un effet différé à 24h pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins.
M. [D] [R] a de nouveau été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon cette fois la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 25 septembre 2025 avec maintien en date du 27 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [R].
Suivant avis psychiatrique en date du 30 septembre 2025, le Dr [S] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [D] [R] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que M. [R] est délirant et que les soins psychiatriques sont justifiés.
Le conseil de M. [D] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec M. [R].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 25 septembre 2025 que M. [D] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient délirant sur mécanisme hallucinatoire, sthénique, opposant aux soins, contact fermé, échange quasi impossible, insultes, gestes auto-agressif, se claque violemment sur probables injonctions hallucinatoires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre que M. [D] [R] présente une psychose chronique nécessitant un suivi et des soins au long cours, et qu’il est connu pour des épisodes de passage à l’acte et des troubles du comportement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 30 septembre 2025 joint à la saisine, il est décrit un patient qui reste très instable sur le plan psychomoteur, dont la pensée est désorganisée avec discours incohérent et propos délirants de mécanisme hallucinatoire. Il est également relevé que le patient est dans le déni total des troubles et se montre opposant aux soins, son état nécessitant pour le moment une mise en chambre d’isolement.
S’agissant de la mesure d’isolement il convient de relever que celle-ci a été remise en place après la mainlevée ordonnée par le juge par une ordonnance du 30 septembre 2025.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé par le psychiatre.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, qui ne permettent pas son consentement aux soins.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Octobre 2025 à :
— M. [D] [R]
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
La greffière,
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