Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE, CPAM de l' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4WW
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [G] [T]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Sous le répertoire général 25/1152 (joint au N°RG 25/566)
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni consituée
Sous le répertoire général 25/1152 (joint au N°RG 25/566)
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0111
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, à [Localité 13] (Essonne), M. [E] [G] [T] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant le véhicule conduit par Mme [I] [B].
Par actes délivrés les 30 avril et 6 et 9 mai 2025, il a assigné celle-ci, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière et la Caisse primaire de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé pour obtenir, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile et de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale, la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00566.
Initialement appelée le 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2025 afin de permettre la mise en cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par acte délivré le 8 octobre 2025, la société AXA France IARD l’a assigné en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01152.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle M. [T], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— le 20 décembre 2023, en sortant de son travail, il a été victime d’un accident de la circulation routière causé par Mme [B] qui, n’ayant pas marqué l’arrêté au stop l’a percuté à environ 40 km/h, le projetant au sol après qu’il a heurté son pare-brise,
— aux urgences du centre hospitalier de [Localité 14], ont été constatées une lacération hépatique du segment IV du foie sans déglobulisation et des douleurs diffuses sans lésions radiographiques entrainant une incapacité temporaire,
— il a été arrêté, a reçu plusieurs traitements, suivi des séances de kinésithérapie et utilisé une béquille,
— à ce jour, ses blessures ne sont pas consolidées et il n’a reçu aucune indemnisation alors même que la responsabilité de Mme [B] est engagée, son assureur ayant tenté, en vain, d’obtenir dans l’intérêt de son assuré une provision de 800 euros,
— ses démarches amiables étant infructueuses, il n’a d’autre choix que d’engager une procédure contentieuse.
La société AXA France IARD, représentée par avocat, s’est référée oralement à ses conclusions n°2 aux termes desquelles, au visa l’article 1108 du code civil et de l’article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances, elle sollicite de :
— à titre principal, voir prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise,
— en tout état de cause, déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO,
— réserver les dépens.
Le FGAO, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites sollicitant, au visa des articles R.421-14 et R.421-15 du code des assurances, de :
— juger irrecevable l’assignation délivrée le 8 octobre 2025 à la requête de la l société AXA France IARD,
— juger irrecevable toute mise en cause du FGAO,
— subsidiairement, rejeter toutes les demandes de la société AXA France IARD,
— en tout état de cause, laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Respectivement citées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à personne morale, Mme [B] et la CPAM DE L’Essonne n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00566 et 25/01152 qui seront désormais inscrites au rôle sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/00566.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la mise hors de cause de la société AXA
L’article L.421-1 du code des assurances dispose notamment que le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
L’article R.421-5 du même code dispose par ailleurs que :
« Lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. "
Par ailleurs, l’assureur qui n’a pas respecté les exigences d’information prévues par cet article est irrecevable à se prévaloir d’une exception de non-garantie aux victimes, sans qu’il soit besoin pour celles-ci de rapporter la preuve d’un grief.
Enfin, l’article R.421-6 dispose que :
« Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d’une des exceptions mentionnées à l’article R. 421-5, invoquée par l’assureur, ou s’il n’est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l’assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d’une demande d’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l’exception invoquée par l’assureur serait reconnue fondée. »
Au cas présent, le procès-verbal de constat d’accident corporel de la circulation routière produit par la victime indique que Mme [B] n’est pas assurée (« défaut d’assurance AFD effectuée »).
La seule police d’assurance produite aux débats (3450070204) est datée de neuf jours après l’accident.
Le simple fait que la société AXA ait, par courrier du 4 avril 2024 en réponse à l’assureur de M. [T], indiqué prendre en charge les conséquences de l’accident dans le cadre de la police susmentionnée ne saurait valoir reconnaissance du fait qu’elle était bien l’assureur du responsable de l’accident au jour de celui-ci.
Par ailleurs, la société AXA établit avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2025, déclaré au fonds de garantie qu’elle entendait contester sa qualité d’assureur.
Elle justifie également en avoir avisé aux mêmes dates et selon les mêmes modalités la victime comme le responsable de l’accident.
Par courrier du 7 août 2025, que M. [T] verse aux débats, le FGAO a indiqué à la victime qu’il contestait la position de la société AXA considérant que la personne responsable de l’accident était assurée auprès d’elle " par l’intermédiaire du courtier ASSU 2000 référence [Numéro identifiant 10] ".
Il s’ensuit qu’il est prématuré de mettre d’ores et déjà hors de cause la société AXA, le procès potentiel la concernant n’apparaissant pas à ce stade, au regard de cette contestation manifestement voué à l’échec.
Sur la recevabilité de l’assignation délivré au FGAO
L’article L421-1 du code des assurances dispose notamment que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1. résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsqu’il n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
L’article R.421-14 du code des assurances dispose que :
Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
L’article R.421-15 du même code prévoit par ailleurs notamment que
Sous réserve des cas où la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive., la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Au visa de ces dispositions qui n’auraient pas été respectées, le FGAO conteste la recevabilité de l’assignation et des demandes dirigées contre lui.
Cependant, la présente demande n’est pas une demande d’indemnité mais porte sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction in futurum. En outre, l’assignation a été délivrée par la société AXA et non par la victime. Cet acte mentionne les date et lieu de l’accident, le nom du responsable et la nature du véhicule impliqué et évoque la nature et la gravité des dommages. Enfin, M. [T] verse aux débats le procès-verbal de constatation de l’accident ainsi que des éléments sur son préjudice.
Il convient dès lors de rejeter les exceptions d’irrecevabilité invoquées par le FGAO dont la garantie est susceptible d’être recherchée au regard de la contestation existant sur le fait que le responsable de l’accident soit ou non assuré.
Sur la mesure demandée
M. [T] justifie, par la production du procès-verbal de constatation de l’accident, du compte-rendu des urgences, des certificats médicaux, des arrêts de travail et des ordonnances médicales ainsi que la main courante routière déposée auprès de la police nationale et des courriels d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès au fonds, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et plus particulièrement de ses préjudices et de leur étendue le cas échéant.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
M. [T], demandeur à la mesure d’instruction, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’ESSONNE ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00566 et 25/01152 sous le numéro 25/00566
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soutenues par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Y]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.60.67.24.00
email : [Courriel 12]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer la victime aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [G] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DONNE acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [T] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dédommagement ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Carreau ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Réparation ·
- Chasse
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Lien ·
- Victime ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Trouble ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droit de réponse ·
- Thé ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Mandat ·
- Trouble
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Comparaison
- Indivision successorale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Absence de preuve ·
- Débats ·
- Absence ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Iraq ·
- Interprète ·
- Syrie ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Angleterre ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Réintégration ·
- Procédure ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Juge départiteur ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.