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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 janv. 2026, n° 25/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAV IDF SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE c/ S.A.S. CELTIQUE TP, S.A. SEVESC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JANVIER 2026
N° RG 25/02459 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AAY
N° de minute :
S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE
c/
S.A. SEVESC, S.A.S. CELTIQUE TP
DEMANDERESSE
S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
S.A. SEVESC
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. CELTIQUE TP
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 juilllet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00521, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA COLBERT, désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 Août 2025, la S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A. SEVESC, S.A.S. CELTIQUE TP.
A l’audience du 20 Janvier 2026, la S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE maintient sa demande en ordonnance commune.
Régulièrement assignées, les sociétés S.A. SEVESC et S.A.S. CELTIQUE TP n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE justifie d’un motif légitime de rendre communes aux société S.A. SEVESC et S.A.S. CELTIQUE TP les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux société S.A. SEVESC et S.A.S. CELTIQUE TP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juilllet 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00521, ayant désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE communiquera sans délai aux société S.A. SEVESC et S.A.S. CELTIQUE TP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les société S.A. SEVESC et S.A.S. CELTIQUE TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Les parties devant privilégier le paiement par virement bancaire, les coordonnées de la régie doivent être sollicitées par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10].
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SEVESC, S.A.S. CELTIQUE TP sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 30 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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