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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00035
N° RG 25/00499 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHE2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
La communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S UCAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
le 3/2/2026
Titre à Me PIETTRE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2016, la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION a donné en location à la société par actions simplifiée UCAR, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 2016, un local à usage commercial constituant la cellule 1.1 au sein des [Adresse 5], [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1 754,83 euros TTCet d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 30 euros. Par acte d’huissier en date du 6 mars 2025, la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme 44 268,86 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, la communauté d’agglomération ANNEMASSE-LES VOIRONS-AGGLOMERATION a fait assigner la société par actions simplifiée UCAR devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 086,68 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 54 032,02 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 18 août 2025,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 18 novembre 2025, la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée UCAR, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 44 268,86 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas d’inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 7 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice au demandeur puisqu’il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 086,68 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 18 août 2025, échéance d’août intégralement comprise, à la somme de 54 032,02 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée UCAR de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée UCAR succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 7 avril 2025 du bail commercial conclu entre la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION et la société par actions simplifiée UCAR et portant sur un local à usage commercial constituant la cellule 1.1 au sein des Ateliers-Relais de [Localité 6], [Adresse 10], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée UCAR, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux constituant la cellule 1.1 au sein des Ateliers-Relais de [Localité 6], [Adresse 9] [Adresse 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée UCAR et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée UCAR, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 2 086,68 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée UCAR à la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée UCAR à payer à la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION :
la somme de 54 032,02 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 18 août 2025, échéance d’août intégralement comprise,la somme mensuelle de 2 086,68 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée UCAR à payer à la communauté d’agglomération [Localité 4] VOIRONS-AGGLOMERATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée UCAR aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 8], par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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