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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04554 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04554 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6I
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître EL MRINI;
Mme [K] ép. [Y]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SCIC AUTO’TREMENT
Dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [K] épouse [Y]
Demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04554 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 30 mai 2023, Madame [E] [K] épouse [Y] a adhéré au service de location de véhicules en libre-service proposé par la société SCIC AUTO’TREMENT, en optant pour la formule sans abonnement.
Le contrat, conclu pour une durée indéterminée avec une durée minimale initiale de trois mois à compter de la signature, prévoyait une facturation des utilisations selon un prix horaire et au kilomètre parcouru.
En exécution de ce contrat, la société demanderesse a établi quatre factures, en dates des 31 août 2023, 30 septembre 2023, 31 octobre 2023 et 30 novembre 2023, pour un montant total de 8 438,63 euros.
Considérant que cette somme était demeurée impayée, elle a adressé à Madame [E] [K] épouse [Y] une mise en demeure en date du 7 octobre 2024, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société SCIC AUTO’TREMENT a fait assigner Madame [E] [K] épouse [Y] devant le tribunal de proximité de HAGUENAU afin d’obtenir paiement de sa créance.
À l’audience du 11 septembre 2025, la société demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
— la condamnation de Madame [E] [K] épouse [Y] à lui payer la somme de 8 438,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,
— la condamnation de Madame [E] [K] épouse [Y] au paiement de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Madame [E] [K] épouse [Y] aux entiers dépens
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Madame [E] [K] épouse [Y], bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour être jugée.
MOTIFS
Sur la demande en paiementAux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces principes, il appartient à la société SCIC AUTO’TREMENT de démontrer l’existence d’une obligation de paiement née du contrat conclu avec Madame [E] [K] épouse [Y], et à cette dernière, le cas échéant, d’établir qu’elle s’en est valablement libérée.
En l’espèce, la société SCIC AUTO’TREMENT verse aux débats le contrat d’inscription du 30 mai 2023, ainsi que les conditions générales de vente, tous deux signés par la défenderesse, dont il ressort qu’elle s’est engagée à acquitter le prix des prestations utilisées selon une tarification clairement déterminée.
D’autre part, les factures produites, qui précisent notamment les kilomètres parcourus, le coût kilométrique appliqué et la durée d’utilisation, ceci conformément aux stipulations contractuelles, permettent d’établir que les sommes réclamées correspondent à des prestations effectivement exécutées.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société demanderesse justifie de sa créance à hauteur de 8 438,63 euros, tandis que la défenderesse, non comparante, ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait ayant été de nature à éteindre la dette.
Dès lors, la demande en paiement est fondée et doit être accueillie.
En outre, la société SCIC AUTO’TREMENT justifie avoir adressé à Madame [E] [K] épouse [Y] une mise en demeure en date du 7 octobre 2024, demeurée sans effet, ce qui a fait courir les intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [K] épouse [Y] à verser à la société SCIC AUTO’TREMENT la somme de 8 438,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.
Madame [E] [K] épouse [Y], succombant en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [E] [K] épouse [Y], dont la carence a conduit la société demanderesse à engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de sa créance, doit supporter les frais irrépétibles exposés par cette dernière.
Il est dès lors équitable de lui allouer la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [Y] à payer à la société SCIC AUTO’TREMENT la somme de 8 438,63 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [Y] à payer à la société SCIC AUTO’TREMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [E] [K] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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