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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 juil. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MI
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MI
N° de minute : 25/00405
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
Madame [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS BS
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par, Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 06 septembre 2021, Madame [X] [C] et Monsieur [L] [U] confiaient à la société BABEAU [Y] (ci-après société BS) la réalisation d’une construction d’une maison individuelle.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 27 mai 2024 avec réserves lesquels étaient entérinés par procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice mandaté à cet effet par les demandeurs.
Par courrier en date du 3 juin 2024, Madame [X] [C] et Monsieur [L] [U] mettaient en demeure la société BS d’avoir à lever les réserves.
— N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MI
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [X] [C] et Monsieur [L] [U] ont fait assigner la S.A.S BS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
• Condamner la société BS à lever les réserves visées dans les motifs de la présente assignation et qui n’ont pas été levées, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
• Autoriser Monsieur [L] [U] et Madame [X] [C] à faire déconsigner à leur profit la retenue de garantie de 12 190,60 euros consignée par Monsieur [U] et Madame [C] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, en cas de non-levée des réserves par la société BS dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir
• Condamner la société BS à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [X] [C] la somme provisionnelle de 4 715 euros au titre des pénalités de retard contractuelles et de la facture d’eau SNE ;
• Condamner la société BS à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [X] [C], au titre des frais irrépétibles et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 euros ;
• Condamner la société BS aux entiers dépens.
• Rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [X] [C] et Monsieur [L] [U] expliquent qu’à ce jour les désordres dénoncés sont persistants et n’ont pas fait l’objet de levées.
A l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [C] et Monsieur [L] [U] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance. Ils ont également formulé une demande de sursis à statuer.
La S.A.S BS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— JUGER la société BS recevable et bien-fondée en ses demandes reconventionnelles,
En Conséquence,
— ORDONNER une mesure d’expertise qui sera confiée à tel Expert que Madame ou Monsieur le Juge des référés voudra bien désigner avec la mission suivante :
• Entendre les parties et leur Conseil dûment présents ou appelés,
• Se faire remettre tous documents utiles ;
• Etablir un historique succinct des éléments en rapport avec le litige et utiles à la solution de celui-ci ;
• Visiter et décrire les lieux litigieux ;
• Indiquer si l’immeuble litigieux est affecté de malfaçons ;
• Faire, de manière générale, toutes constatations utiles sur la construction litigieuse ;
• Dire si les réserves figurant sur le procès-verbal de réception et les réserves
complémentaires signalées sont fondées et le cas-échéant si elles ont été levées ;
• Dire si les désordres signalés au titre de la garantie de parfait achèvement sont fondés et le cas-échéant s’ils ont été levés,
• Indiquer si les désordres signalés au titre de la garantie de parfait achèvement étaient visibles à réception,
• Préciser et chiffrer les travaux nécessaires afin de mettre fin à ces réserves et désordres éventuels s’ils s’avèrent justifiés ;
• Fournir tout élément technique de fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
• Faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information de la Juridiction éventuellement saisie quant au présent litige ;
• Faire le compte entre les parties ;
• Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part, dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif.
— PREVOIR, en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’Expert commis, qu’il sera pourvu à son remplacement par Ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises requis sur requête ou d’office.
— DEBOUTER Madame [X] [C] et Monsieur [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à ce stade,
— RESERVER les dépens.
La S.A.S BS sollicite à titre reconventionnel une mesure d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile plaidant l’impossibilité de faire droit aux demandes de levée de réserve et de provision diligentées par les demandeurs en raison de contestation sérieuse tenant à la nature des désordres querellés et les raisons du retard pris dans le chantier. La S.A.S BS n’a pas formulé d’observation quant à la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en levée des réserves et de provision et de sursis à statuer
1-1 Sur la demande de levée des réserves et de sursis à statuer
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De jurisprudence constante, le juge des référés est incompétent lorsque la demande se heurte à une contestation sérieuse.
En l’espèce, la contestation du défendeur repose sur plusieurs éléments sérieux tenant notamment sur la nature des désordres et leur persistance.
Ces griefs nécessitent une analyse circonstanciée de la volonté des parties, des stipulations contractuelles et des éléments de fait, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer et l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire le juge des référés à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, seul compétent pour trancher ces questions complexes touchant tant à l’interprétation qu’à l’exécution du contrat.
1-2 Sur la demande de provision
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour les raisons sus-évoquées, la demande de provision ne saurait davantage prospérer dans la mesure où subsiste une contestation sérieuse quant à la réalité des désordres invoqués étant observé à titre superfétatoire que le défendeur entend réfuter l’argument tiré du retard pris dans le chantier faisant valoir que le document contient une clause de suspension de délais dont l’application est contestée par les maîtres de l’ouvrage depuis l’origine.
Ainsi à l’instar de la demande de levée de réserve, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé.
2 – Sur la demande reconventionnelle en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la livraison du bien a été réalisée avec réserves. À ce jour, s’il est exact que lesdites réserves n’ont pas fait l’objet d’une levée certaine, il ressort des prétentions respectives des parties que subsiste un doute quant à leur teneur et leur imputabilité. Ainsi, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer avec précision la réalité des désordres allégués, leur origine, leur étendue ainsi que leur imputabilité éventuelle.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S BS le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.S BS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de levée de réserve,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.16.36.30.72
Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Adresse 12] [Localité 1] cadastré section F numéro [Cadastre 6] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les parties dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [X] [C] et par Monsieur [L] [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S BS à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S BS ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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