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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. XPO VOLUME FRANCE NATIONAL immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A.S.U. XPO VOLUME FRANCE NATIONAL c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. XPO VOLUME FRANCE NATIONAL
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GZ2
DEMANDERESSE
S.A.S.U. XPO VOLUME FRANCE NATIONAL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 341 152 833
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a notamment déclaré l’action des sociétés du groupe XPO prescrite, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a liquidé les dépens. Ce jugement a été signifié le 4 février 2019 à la société MUTUELLES DU MANS ENTREPRISES, venant aux droits de COVEA FLEET, à la requête de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par arrêt contradictoire en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel de GRENOBLE a confirmé ce jugement, condamné in solidum les 23 appelantes à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cet arrêt a été signifié le 9 février 2021 à la SARL XPO VRAC FRANCE à la requête de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par arrêt en date du 6 octobre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 3 décembre 2024, sur le fondement de ce jugement, de l’arrêt de la cour de la cassation et de « l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de GRENOBLE le 21 avril 2021 », la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS (agence LYON METROPOLE) à l’encontre de la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 120.070,49 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 26.114,81 €, a été dénoncée à la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL le 6 décembre 2024.
Par acte en date du 23 décembre 2024, la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL a donné assignation à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 a été dénoncée le 6 décembre 2024 à la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 23 décembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
En application de l’article 504 du code de procédure civile, l’exécution forcée d’un jugement confirmé nécessité la signification tant de la décision d’appel que de celle en première instance qui a été confirmée.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir l’absence de :
— signification des titres exécutoires fondant la saisie ;
— titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a notamment déclaré l’action des sociétés du groupe XPO prescrite, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a liquidé les dépens. Ce jugement a été signifié le 4 février 2019 à la société MUTUELLES DU MANS ENTREPRISES, venant aux droits de COVEA FLEET, à la requête de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— par arrêt contradictoire en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel de GRENOBLE a confirmé ce jugement, a condamné in solidum les 23 appelantes à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cet arrêt a été signifié le 9 février 2021 à la SARL XPO VRAC FRANCE à la requête de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la pièce 3 de la défenderesse constitue la signification d’un arrêt rendu par « la cour d’appel de NIMES en date du 21/01/2021 », en tout état de cause à la SAS XPO SUPPLY CHAIN France, venant aux droits de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, et non à la demanderesse en tant que débiteur saisi ;
— par arrêt en date du 6 octobre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi ;
— le 3 décembre 2024, sur le fondement de ce jugement, de l’arrêt de la cour de la cassation et de « l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de GRENOBLE le 21 avril 2021 », la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS (agence LYON METROPOLE) à l’encontre de la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 120.070,49 €.
Il s’ensuit que, alors que la saisie-attribution vise de manière erronée « l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de GRENOBLE le 21 avril 2021 » au lieu du 21 janvier 2021, elle est fondée sur trois titres exécutoires dont les défenderesses, qui indiquent d’ailleurs dans leurs conclusions que " les décisions sur lesquelles cette saisie-attribution est pratiquée ont bien été signifiées à la société XPO, en date des… ", sans plus de précisions, ne justifient pas de la signification des trois titres exécutoires à la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL. Il sera donc fait droit au premier moyen de nullité de la saisie, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen.
En conséquence, faute de titres fondant la saisie-attribution signifiées à la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL, il y a lieu de la déclarer nulle et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts « pour procédure abusive et injustifiée »
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD a choisi de pratiquer une mesure d’exécution forcée sur le fondement de trois titres exécutoires qui n’ont pas été signifiés à la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL. Son attitude fautive en tant que créancier saisissant est donc établie. En revanche, la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL échet à démontrer que cette saisie abusive lui a causé un dommage, autre que celui constitué par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts « pour procédure abusive et injustifiée ».
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL la somme globale de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 6 décembre 2024 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 à l’encontre de la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL entre les mains de BNP PARIBAS (agence [Localité 5] METROPOLE) à la requête de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD pour recouvrement de la somme de 120.070,49 € et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL de sa demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive et injustifiée » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SAS XPO VOLUME FRANCE NATIONAL la somme globale de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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