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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/52591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S46
N° : 3
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
La société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS – #A0433
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 12 juin 2023, la société civile immobilière PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY des locaux situés [Adresse 2] (lots n° 90, n°91 et n°146), moyennant un loyer annuel de 48.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 1er octobre 2024, à la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY, pour une somme de 41.448,65 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2024.
Par acte du 4 avril 2025, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait assigner le preneur devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir constater :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 88.020,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2025 inclus,
— condamner la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais de saisie conservatoire.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 26 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, un protocole d’accord étant en cours d’élaboration.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, expliquant que les lieux ont été restitués en cours de procédure, la SCI PARDES PATRIMOINE sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 3.196,70 euros au titre des loyers et charges impayés et maintien ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens comme formulées dans l’assignation. Elle renonce en l’état à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
La société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY représentée, demande le rejet des demandes formées par la SCI PARDES PATRIMOINE, ainsi que la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
La SCI PARDES PATRIMOINE soutient que la société défenderesse reste redevable d’une créance de 3.190,76 euros, qui correspond au solde de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères.
En réplique, la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY explique avoir soldé sa dette conformément au protocole d’accord régularisé avec la société PARDES PATRIMOINE le 30 juin 2025, ce protocole ayant réglé définitivement les comptes entre les parties. Ainsi, elle conteste les sommes réclamées par la société demanderesse.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 2048 du code civil, « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. ».
En outre, l’article 2049 du code civil dispose : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas particulier, les parties ont régularisé un protocole d’accord le 30 juin 2025, qui prévoit la résiliation amiable du bail à cette même date, ainsi que l’apurement par la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY de sa dette locative.
En effet, le protocole prévoit en son article 2 que « Le Preneur reconnaît que sa dette locative s’élève à un montant de MILLE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (1.707,61 €). Le Preneur s’engage à rembourser cette dette locative avant la date de résiliation du Bail, soit le 30 juin 2025. ».
Par ailleurs, l’article 7 prévoit que cet accord « constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et en particulier de l’article 2052 (…) » et que « Sous réserve de sa parfaite exécution par les Parties, ce protocole vaut solde de tout compte entre les Parties ».
La société demanderesse sollicite toutefois la condamnation provisionnelle de la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY à lui rembourser la somme de 3.196,70 euros qui correspondrait au paiement de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères 2025.
Or d’une part la somme réclamée ne correspond pas seulement, au vu des décomptes du bailleur, à des taxes, mais aussi à un arriéré locatif.
Et surtout d’autre part l’accord transactionnel du 26 juin 2025 prévoit expressément qu’en cas d’apurement par la défenderesse de la somme de 1.707,61 euros avant le 30 juin 2025, le protocole vaut « solde de toute compte entre les Parties ».
Il résulte du décompte arrêté au 9 septembre 2025 produit par la SCI PARDES PATRIMOINE, que la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY s’est acquittée du solde de 1.707,61 euros par virement effectué le 24 juin 2025, conformément aux termes du protocole transactionnel.
Dès lors, la demande provisionnelle n’entre pas dans les prévisions du protocole d’accord qui solde les comptes entres les parties et se heurte à une contestation sérieuse, qui ne permet pas, avec l’évidence requise en référé, d’y faire droit.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY, qui était bien débitrice au moment de l’introduction de l’instance, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société civile immobilière PARDES PATRIMOINE ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MLL BATHROOM INTERNATIONAL COMPANY aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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