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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 22/11810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/11810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX32S
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [P]
52 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
représentée par Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0070
Monsieur [I] [U]
52 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
représenté par Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0070
Madame [O] [U]
52 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
représentée par Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0070
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX32S
DÉFENDEURS
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [E] [W]
29 rue de bassano
75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Monsieur [E] [W]
21 b rue bisson
75020 PARIS
représenté par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2019, Madame [S] [L] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation dans son appartement, situé 52 rue du faubourg du temple 75011 PARIS, qu’elle occupe avec ses deux enfants, [O] et [I].
Monsieur [E] [W] est intervenu à l’opération de rénovation en qualité d’entrepreneur général.
Les travaux ont débuté le 6 mai 2019 et devaient s’achever dans un délai de 55 jours ouvrés selon devis du 20 mars 2019, soit au 25 juillet 2019 (après exclusion des samedis, dimanches et jours fériés des 8 et 30 mai et 14 juillet).
Se plaignant d’un abandon de chantier en août 2019 et de désordres, Madame [S] [L], intervenant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux enfants, a assigné, par exploits de commissaire de justice délivrés les 23 et 26 septembre 2022, Monsieur [E] [W] et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de celui-ci, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2024, Madame [S] [L] et de ses deux enfants sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et s. du Code civil
Vu les articles 1217 et 1231-1 et s. du Code civil
Vu les articles L.124-1 et suivants du Code des assurances
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil 35
Vu les pièces produites
Vu la jurisprudence
PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 12 octobre 2021
DECLARER Madame [P], Mademoiselle [O] [U], Monsieur [I] [U], recevables et bien fondés en l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions
DECLARER la Compagnie MIC INSURANCE irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, l’en DEBOUTER,
DECLARER M. [W] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, l’en DEBOUTER,
JUGER que la Compagnie MIC INSURANCE a la qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de M. [W]
JUGER M. [W] responsable au titre des malfaçons, non-façons et désordres décrits dans les présentes conclusions,
CONDAMNER in solidum M. [W] et son assureur la Compagnie MIC INSURANCE à régler à Mme [P], en application des articles 1792 et s. du Code civil et L.124-1 et suivants du Code des assurances :
— 133,68 € + 200,06 € au titre des factures de recherche de fuite par le plombier de l’immeuble
— 1.650 € au titre des travaux de dépose et repose de la cuisine
— 2.736 € au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité et de plomberie
— 695,77 € au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P] pour les besoins des reprises.
CONDAMNER in solidum M. [W] et son assureur la Compagnie MIC INSURANCE à régler à Mme [P], en application des articles 1231-1 et s. du Code civil et L.124-1 et suivants du Code des assurances :
— 7.490 € au titre des frais de reprise des désordres avancés par Mme [P]
— 402,31€ au titre des fournitures et matériaux achetés par Madame [P] pour les besoins des reprises
— 2.854,68 € au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P], avec factures établies au nom de l’entreprise [W] (mais réglées par Madame [P])
— 9.528,31€ au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P], avec factures établies au nom de Madame [P] (et réglées par elle-même)
— 2.912,65 € au titre des factures réglées par Mme [P], en possession de M. [W].
CONDAMNER in solidum M. [W] et son assureur la Compagnie MIC INSURANCE à payer à Madame [P] la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum M. [W] et son assureur la Compagnie MIC INSURANCE à payer à Madame [P], Mademoiselle [O] [U], Monsieur [I] [U] ensemble, la somme de 12.000 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum M. [W] et son assureur la Compagnie MIC INSURANCE à payer à Madame [P] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de PV de constat de commissaire de justice du 2 juin 2020, de 340 €
ASSORTIR les condamnations à l’égard de M. [W] et de son assureur la Compagnie MIC INSURANCE des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points, dus à compter de la première mise en demeure du 17 août 2019, outre capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [E] [W] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article L 124-1 du Code des assurances
Article 31 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la police d’assurance
Il est demandé au Tribunal de :
A titre liminaire,
DECLARER irrecevables à agir Monsieur [I] [U] et Madame [O] [U], les enfants mineurs de Madame [P]
A titre principal :
RECEVOIR Monsieur [E] [W] en ses présentes conclusions et les déclarants bien fondées,
DÉBOUTER Madame [P] et ses enfants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que Madame [P], Monsieur [I] [U] et Madame [O] [U] ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [W] aurait commis des malfaçons lors de la réalisation de travaux en aout 2019.
JUGER que Madame [P], Monsieur [I] [U] et Madame [O] [U] se prévaut seulement d’un constat d’huissier du 2 juin 2020, dressé 1 an après la réalisation des travaux, pour justifier que Monsieur [W] aurait commis des malfaçons dans la réalisation des travaux.
DEBOUTER Madame [P], Monsieur [I] [U] et Madame [O] [U] de leurs demandes de condamnations à l’égard de Monsieur [W] au motif qu’aucune expertise amiable voire judiciaire, aucun constat d’huissier, aucune action judiciaire en référé, n’ont été introduites consécutivement aux travaux réalisés en juillet 2019 par Monsieur [W] chez Madame [P] de sorte que les demandeurs ne prouvent aucun lien de causalité entre leurs demandes et les prétendues erreurs dans les travaux réalisés par Monsieur [W]
DEBOUTER Madame [P], Monsieur [I] [U] et Madame [O] [U] de leurs demandes de condamnation à l’égard de Monsieur [W] au titre des factures suivantes :
— 133,68 € + 200,06 € au titre des factures de recherche de fuite par le plombier de l’immeuble
— 1.650 € au titre des travaux de dépose et repose de la cuisine
— 2.736 € au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité et de plomberie
— 695,77 € au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P] pour les besoins des reprises.
— 7.490 € au titre des frais de reprise des désordres avancés par Mme [P]
— 402,31€ au titre des fournitures et matériaux achetés par Madame [P] pour les besoins des reprises
— 2.854,68 € au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P], avec factures établies au nom de l’entreprise [W] (mais réglées par Madame [P])
— 9.528,31€ au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P], avec factures établies au nom de Madame [P] (et réglées par elle-même)
— 2.912,65 € au titre des factures réglées par Mme [P], en possession de M. [W].
DEBOUTER Madame [P], Monsieur [I] [U] et Madame [O] [U] de leurs demandes de condamnations de Monsieur [W] au titre de leur préjudice de jouissance, soit la somme de 10 000 euros et de leur préjudice moral soit la somme de 12 000 euros
DEBOUTER Madame [P], Monsieur [I] [U] et Madame [O] [U] de leurs demandes de condamnations de Monsieur [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
A titre subsidiaire :
Déclarer que la Compagnie Mic Insurance a la qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [W],
CONDAMNER la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [W] au titre de son activité professionnelle, à régler à Madame [P] toutes les éventuelles condamnations que Monsieur [E] [W] devrait supporter dans le cadre du présent litige et notamment :
— 133,68 € + 200,06 € au titre des factures de recherche de fuite par le plombier de l’immeuble
— 1.650 € au titre des travaux de dépose et repose de la cuisine
— 2.736 € au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité et de plomberie
— 695,77 € au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P] pour les besoins des reprises.
— 7.490 € au titre des frais de reprise des désordres avancés par Mme [P]
— 402,31€ au titre des fournitures et matériaux achetés par Madame [P] pour les besoins des reprises
— 2.854,68 € au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P], avec factures établies au nom de l’entreprise [W] (mais réglées par Madame [K] 9.528,31€ au titre des fournitures et matériaux achetés par Mme [P], avec factures établies au nom de Madame [P] (et réglées par elle-même)
— 2.912,65 € au titre des factures réglées par Mme [P], en possession de M. [W]
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [P] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [E] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] aux dépens de première instance dont distraction au profit de Maître LEOTY »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, la société MIC INSURANCE sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de
la compagnie MIC INSURANCE ;
CONDAMNER Madame [P] à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de
3500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [P] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
A cette date, les parties ont été autorisées à rédiger une note en délibéré sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir des demandes formulées au profit de [O] et [I] [U] soulevée par Monsieur [E] [W] pour le 2 juillet 2025 au plus tard.
Par message notifié par la voie électronique le 19 juin 2025, Madame [S] [P] a soutenu l’irrecevabilité d’une telle fin de non-recevoir pour ne pas avoir été soumise au juge de la mise en état au cours de l’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- PROCEDURE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l’exclusion de toute autre formation, et qu’il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre lui de [O] et [I] [T], au motif qu’ils ne justifient pas être propriétaires de l’appartement situé 52 rue du Faubourg du Temple à Paris.
Cependant, si Monsieur [E] [W] a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, il l’a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, sans en saisir le juge de la mise en état par conclusions distinctes alors que ce dernier était alors seul compétent pour la trancher.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [W].
II- SUR LES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES
Aux termes de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Madame [P] indique avoir confié des travaux à Monsieur [W] selon les documents contractuels suivants :
— contrat du 17 mars 2019 selon devis n° 201954 portant sur des travaux de démolition d’un montant de 7 590 € TTC
— contrat du 20 mars 2019 selon devis n° 201955 portant sur des travaux de reprise totale de l’installation électrique et du réseau de plomberie, la pose d’un plancher, d’un faux-plafond et de cloisons, la peinture, et des aménagements d’un montant de 45 199 € TTC
— contrat du 9 avril 2019 selon devis n° 201956, portant sur la pose d’un faux plafond phonique et d’une cloison dans une chambre avec deux portes à galandage d’un montant de 7 557 € TTC
— contrat selon facture acquittée le 1er juin 2019 portant sur la démolition d’un conduit de cheminée et la pose d’une cloison avec deux portes à galandages d’un montant de 2 046 € TTC.
Monsieur [W] soutient que le lien de causalité entre les désordres et son intervention n’est pas établi arguant que Madame [P] n’a signé que le devis n°20-1956 et qu’elle ne démontre pas que Monsieur [W] soit intervenu dans la cuisine.
Le devis n° 201956 émanant de Monsieur [W] est signé par Madame [P] et porte la mention « bon pour accord ». La réalité d’un contrat entre les parties pour la réalisation d’un faux plafond phonique et d’une cloison dans une chambre avec deux portes à galandage pour un montant de 7 557 € TTC est ainsi démontrée et n’est au demeurant pas contesté par Monsieur [W].
Monsieur [W] reconnaît avoir établi et adressé une facture d’un montant de 2 046 € TTC pour des travaux supplémentaires de démolition d’un conduit de cheminée et de pose d’une cloison avec deux portes à galandages sans contester la réalisation de ces travaux. La réalité de ce contrat n’est donc pas contestée.
Madame [P] produit également :
le devis n° 201 954 portant sur des travaux de démolition, d’un montant de 7 590 € TTC
le devis n° 201 955 portant sur des travaux de reprise totale de l’installation électrique et du réseau de plomberie, la pose d’un plancher, d’un faux-plafond et de cloisons, la peinture, et des aménagements d’un montant de 45 199 € TTC
Ces documents qui émanent du défendeur rendent vraisemblable que Madame [P] ait confié à Monsieur [W] les travaux indiqués sur ces documents, tenant notamment en des travaux de plomberie et d’équipement de la cuisine, au prix ainsi convenu entre les parties et constituent ainsi des commencements de preuve par écrit des contrats allégués.
Par ailleurs, Madame [P] produit plusieurs factures émanant de la société [W] pour un montant total de 53 116,44€ TTC (15 836,70 + 5 400 + 3 400 + 2 046 + 10 000 + 7 300 + 5 583,91 + 35 449,83), soit d’un montant supérieur à celui des contrats reconnus par Monsieur [W], plusieurs factures faisant en outre référence au « devis du 20 mars 2019 » (facture du 28 mars 2019 de 15 836,70€), au « devis de fourniture de cuisine » (facture du 7 mai 2019 de 3400 €) ou au « devis n°20955 » (facture du 27 juillet 2019 d’un montant de 10 000 €). Madame [P] justifie avoir versé la somme de 58 862,25€ en règlement de ces factures.
Enfin, la demanderesse produit plusieurs échanges de SMS entre les parties dans lesquels sont abordés des problèmes de plomberie, de radiateur et d’aménagement de la cuisine, sans que Monsieur [W] ne conteste avoir réalisé de tels travaux.
Ces éléments corroborent les devis produits par Madame [P], l’ensemble démontrant la réalité des contrats dont se prévaut la demanderesse.
En conséquence, il est établi que les travaux indiqués dans les devis produits, incluant notamment l’installation d’une nouvelle plomberie et des travaux dans la cuisine du maître d’ouvrage, ont été confiés à Monsieur [W] par Madame [P].
III- SUR LA RÉCEPTION DES TRAVAUX
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, y compris avec réserves.
Il en résulte que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu (Cass. Civ. 3ème, 10 juill. 1991, n°89-20.327), distincte de celle où le maître de l’ouvrage a manifesté sans équivoque l’intention d’occuper les lieux (Cass. Civ. 3ème, 14 janv. 1998, no96-14.482).
Par ailleurs, le juge ne peut, sans modifier l’objet du litige prononcer une réception judiciaire de travaux, alors qu’aucune des parties ne le demande, si le maître d’ouvrage sollicite la fixation d’une réception tacite à une autre date et l’assureur conteste l’existence d’une réception (Cass. Civ. 3ème, 22 février 1995, n° 93-13.346, publié).
Il en résulte, a contrario, que le juge saisi d’une demande de prononcé judiciaire de la réception, contestée par l’assureur décennal, ne peut constater la réception tacite de l’ouvrage à une autre date.
En l’espèce, il est acquis qu’aucune réception expresse amiable des travaux n’est intervenue entre les parties au contrat.
Madame [P] sollicite le seul prononcé judiciaire de la réception au 12 octobre 2021. Elle argue avoir réglé l’intégralité des travaux, selon attestation délivrée à cette date par l’entrepreneur, et avoir pris possession des lieux. Pour autant ces critères, qui sont ceux de l’acceptation tacite des travaux par le maître d’ouvrage, sont étrangers à la réception judiciaire qui ne peut être fixée par le juge qu’à la date où l’ouvrage était en l’état d’être reçu.
Il convient donc de vérifier que les travaux étaient, au 12 octobre 2021, en état d’être reçu pour se prononcer sur la réception judiciaire de l’ouvrage.
Madame [P] indique dans ses écritures avoir été contrainte de vivre dans « des conditions insalubres » en raison « de l’abandon de chantier » de Monsieur [W]. Elle expose également dans ses écritures que les mal-façons et non-façons de Monsieur [W] ont rendu son logement impropre à sa destination puisqu’il était inhabitable, considérant ainsi que l’ouvrage réalisé par Monsieur [W] n’était donc pas en l’état d’être reçu lors de l’abandon de chantier.
Par ailleurs, la réalisation de travaux pour reprendre les désordres affectant la plomberie de la cuisine en mars 2020 par la société CORIAND et BETON et les désordres affectant le reste du logement entre le mois de juin 2020 et juillet 2021 par Monsieur [H] est incompatible avec une réception au 12 octobre 2021 des ouvrages réalisés par Monsieur [W], nécessairement modifiés par les interventions de ces artisans avant cette date.
En effet, l’intervention d’autres artisans pour finaliser les travaux et rendre ainsi le logement de Madame [P] habitable ne permettent pas de prononcer une réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [W], les conditions de la réception judiciaire s’appréciant nécessairement au regard des seuls travaux réalisés par l’entrepreneur concerné.
La condition du prononcé de la réception judiciaire n’étant pas remplie en l’espèce, Madame [P] est déboutée de sa demande de prononcé de réception judiciaire de l’ouvrage.
IV- SUR LES DÉSORDRES
En l’espèce, il ressort des photographies versées, des correspondances entre Madame [P] et Monsieur [W] et notamment des nombreux SMS et des courriers de mise en demeure adressés par le maître d’ouvrage et du constat d’huissier du 2 juin 2020 diligenté à la demande du maître d’ouvrage, que Monsieur [W] a abandonné le chantier au cours de l’été 2019 en n’achevant pas les travaux qui lui avaient été confiés par Madame [P].
Ainsi, il ressort du procès-verbal d’huissier réalisé le 2 juin 2020, corroboré par les nombreux échanges entre Madame [P] et Monsieur [W] que :
— les portes n’étaient pas ou mal posées, certaines présentant notamment des finitions grossières au niveau des verrous,
— l’installation du réseau électrique n’était pas finalisée et présentait des malfaçons (interrupteur ne commandant aucun appareil, prises électriques non encastrées ou non/mal posées, ligne non tirée, câble électrique sans raccordement, absence d’étiquetage des tableaux électriques, etc),
— la peinture n’avait pas été appliquée à certains endroits et l’enduit mal réalisé à d’autres,
— des joints étaient manquants au niveau des plinthes du parquet et de certains placards et encadrements de porte,
— aucun système d’évacuation du lavabo de la salle-de-bain n’était posé,
— les robinetteries de douche étaient mal fixées,
— des coffrages au plafond étaient posés de travers,
— des trous étaient présents dans les plafonds,
— le parquet présentait des découpes et des finitions grossières,
— le carrelage de la cuisine était dépourvu de plinthe à certains endroits, était fissuré à d’autres, et présentait des joints craquelés.
Il résulte de ces éléments la preuve de désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [W].
S’agissant des travaux de plomberie dans la cuisine, Madame [P] expose que le réseau de plomberie mal installé par Monsieur [W] était fuyard et a causé un dégât des eaux dans le logement de son voisin du dessous.
Toutefois, il ne ressort pas du compte-rendu de la société BRISSET, plombier de l’immeuble intervenu pour rechercher d’éventuelles fuites d’eau que les dégâts des eaux subis par le voisin de Madame [P] soient imputables aux travaux réalisés par Monsieur [W].
En effet, le plombier indique dans son compte-rendu ne pas avoir constaté de fuites d’eau apparentes dans le logement de Madame [P], lors de son intervention le 9 août 2019, et précise avoir versé du colorant dans la vidange de l’évier de la cuisine de Madame [P] dans l’attente de résurgences éventuelles chez le voisin.
Par ailleurs, la société BRISSET indique ne pas connaître la date de constat des infiltrations sur le plafond du voisin, ce qui ne permet pas d’exclure que cette fuite soit antérieure à l’intervention de Monsieur [W].
Le plombier indique qu’il s’agit « peut-être » d’un problème d’étanchéité du raccordement du collecteur PVC de l’appartement de Madame [P] sur la chute en fond, sans que cette hypothèse n’ait été confirmée par la suite ou ne soit corroborée par une autre pièce produite par la demanderesse.
A cet égard, l’attestation de Monsieur [J] [F], plombier diligenté en urgence en mars 2020 par Madame [P] pour procéder aux travaux de plomberie et remédier aux infiltrations constatées, indique que l’installation n’était « pas aux normes » ni « réalisée dans les règles de l’art » mais ne précise ni s’il a effectivement constaté une fuite de cette installation, ni l’origine d’une telle fuite, ni les non-conformités ou malfaçons qu’il aurait constatées sur cette installation.
Le constat amiable, rédigé par Madame [P] et son voisin, évoquant comme origine des dégâts des eaux « l’installation fuyarde » réalisée par Monsieur [W] ne peut établir la réalité de ces désordres dès lors que ce constat a été réalisé par deux profanes de la construction, dont le maître d’ouvrage, sans référence à des constatations techniques réalisées par des tiers, professionnels de la construction.
Enfin, l’huissier diligenté par Madame [P], après l’intervention de Monsieur [F], n’a procédé à aucune constatation circonstanciée sur d’éventuelles malfaçons dans l’installation de la plomberie de la cuisine de Madame [P].
Il en résulte que Madame [P] ne démontre pas la réalité de désordres affectant l’installation de plomberie de sa cuisine à l’origine des infiltrations chez son voisin.
V- SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [W]
1/ Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception (Civ 3 12 janvier 1982, n°80-12.094).
En l’absence de réception des travaux, les dispositions précitées ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [W]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
L’absence d’achèvement des travaux et les désordres constatés constituent des manquements de Monsieur [W] à son obligation de résultat de réaliser des ouvrages exempts de mal-façons dans les délais impartis qui engagent la responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P] et sa responsabilité délictuelle à l’égard des enfants de celle-ci.
VI- SUR LA GARANTIE DE MIC INSU RANCE
1/ Sur la qualité d’assureur de Monsieur [W] de la société MIC INSURANCE
Le maître d’ouvrage produit une attestation d’assurance « de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle sérénité » délivrée le 5 juillet 2019 par la société MIC INSURANCE.
La société MIC INSURANCE fait valoir que la proposition d’assurance signée le 11 mars 2019 a été annulée par l’assureur par courrier recommandé du 27 mai 2019 au motif suivant : « erreur dans les déclarations (antécédents) », de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de ce contrat d’assurance. A cet égard le courrier précise que « l’attestation d’assurance fournie, si elle a été transmise au client, est donc nulle et sans effet, et aucune garantie ne sera appliquée en cas de sinistre ».
Toutefois, Monsieur [W] indique n’avoir jamais reçu ce courrier et l’assureur ne produit aucun justificatif de l’envoi ni de réception de celui-ci par Monsieur [W].
En outre, l’attestation produite par le maître d’ouvrage a été délivrée par la société MIC INSURANCE le 5 juillet 2019, soit à une date postérieure au courrier d’annulation dont se prévaut l’assureur et confirme une période de validité du 11 juin 2019 au 10 septembre 2019 avec une prise d’effet au 11 mars 2019, pour un début de travaux au mois de mai 2019.
Il résulte de cette attestation, qui l’engage, que la société MIC INSURANCE était bien l’assureur de la responsabilité décennale et civile de Monsieur [W] pour la réalisation des travaux au profit de Madame [P].
2/ Sur la garantie décennale
La responsabilité décennale de Monsieur [W] ne pouvant être engagée, en l’absence de réception des travaux par le maître d’ouvrage, la garantie de son assureur à ce titre n’est pas mobilisable.
3/ Sur la garantie responsabilité civile avant réception
Il ressort de l’attestation produite par le maître d’ouvrage que Monsieur [W] était assuré auprès de la société MIC INSURANCE pour « sa responsabilité civile avant réception » pour les « dommages matériels » et les « dommages immatériels consécutifs » et « non consécutifs ».
La société MIC INSURANCE indique que cette garantie responsabilité civile avant réception, appelée responsabilité civile exploitation, ne peut avoir, selon la jurisprudence, pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons et ne s’applique qu’à la responsabilité extra-contractuelle de l’entrepreneur.
Toutefois, l’objet et l’étendue de la garantie prévue au titre de la responsabilité civile avant réception de la société MIC INSURANCE, qui n’est pas nommée responsabilité civile exploitation dans l’attestation produite, doivent être appréciés en fonction des documents contractuels conclus entre les parties et produits aux débats.
La société MIC INSURANCE fait valoir que les conditions générales CG082018RCD qu’elle produit restreignent l’objet de la responsabilité civile avant réception aux seules « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières et ce en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tous biens meubles ou immeubles ».
Toutefois, aucune référence à ces conditions générales, qui ne sont pas signées par l’assuré, n’est mentionnée dans l’attestation produite, ni dans la proposition d’assurance versée par l’assureur, de sorte qu’il n’est pas établi que ces conditions soient effectivement applicables à la police souscrite par Monsieur [W]. Au demeurant les termes de ces conditions générales n’apparaissent pas exclure clairement la responsabilité civile de l’entrepreneur à l’égard du maître d’ouvrage en cas de désordres constatés sur les travaux réalisés.
La société MIC INSURANCE argue également que « les termes même de la police RC exploitation » excluent « les travaux de réparation de l’ouvrage, lesquels sont garantis au titre de la police responsabilité civile décennale de l’entreprise, dont il constituent l’objet même ».
Or, cette mention, encore une fois peu explicite, n’est pas retrouvée dans les conditions générales relatives à la responsabilité civile avant réception, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles sont applicables en l’espèce. Le terme de « police RC exploitation » repris dans les écritures de l’assureur paraît renvoyer aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite qui ne sont pas versées aux débats par la société MIC INSURANCE. En effet, la société MIC INSURANCE ne produit que la proposition d’assurance mentionnant qu’elle n’a « aucune valeur contractuelle et ne produit aucun effet principal ou accessoire » et qui ne prévoit au demeurant pas la mention d’exclusion précitée dont se prévaut l’assureur.
En conséquence, il est établi que Monsieur [W] était assuré auprès de la société MIC INSURANCE au titre de sa « responsabilité civile avant réception » et l’assureur échoue à démontrer que sa garantie ne serait pas mobilisable en l’espèce.
Par ailleurs, la société MIC INSURANCE fait valoir que les dommages immatériels couverts excluent l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral.
L’assureur se prévaut de nouveau de ses conditions générales d’assurance qui définissent le dommage immatériel comme un préjudice économique tel que la perte d’usage ou encore la privation de jouissance, l’interruption d’un service, la cessation d’activité, la perte d’un bénéfice ou la perte de clientèle.
Toutefois, il n’est pas établi que ces conditions générales soient applicables en l’espèce. Au demeurant, cette définition peu explicite du dommage immatériel ne paraît pas exclure les préjudices de jouissance ou moral subis du fait des désordres.
L’assureur ne démontrant pas l’existence d’une définition contractuelle du dommage immatériel couvert, excluant le préjudice de jouissance et le préjudice moral du maître d’ouvrage, la société MIC INSURANCE doit sa garantie pour ces préjudices.
Il en résulte que la société MIC INSURANCE doit sa garantie pour l’ensemble des dommages subis par Madame [P] et ses enfants du fait des manquements de Monsieur [W], engageant sa responsabilité contractuelle.
VII- SUR LES PREJUDICES
1/ Sur les préjudices matériels au titre des désordres affectant la cuisine
Les demandes formulées par Madame [P] au titre des frais de recherche de fuite, des travaux de dépose et de repose de la cuisine, de reprise des désordres d’étanchéité et de plomberie et des fournitures et matériaux achetés par Madame [P] pour les besoins des reprises étant fondées sur les seuls articles 1792 et suivants du code civil, non applicables en l’espèce, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
2/ Sur les préjudices matériels au titre des désordres affectant les autres pièces du logement
En l’espèce, Madame [P] sollicite la somme de 7.590€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Elle produit au soutien de sa demande une facture n°2021-107 de Monsieur [X] [H] en date du 13 juillet 2021, pour des « travaux de reprise d’un chantier précédemment démarré en 2019 par l’entreprise [W] ». Il convient de vérifier pour chaque poste de travaux de cette facture, s’il correspond à des désordres imputables à une inexécution contractuelle de Monsieur [W].
a/ Sur la pente d’évacuation de la salle de bain
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la reprise de la pente d’évacuation de la baignoire de la salle-de-bain par une surélévation de la baignoire, la création d’une pente pour l’évacuation, l’agrandissement de la trappe d’accès pour travaux, la reprise de carrelages et des jointements pour une somme de 1.300€ HT.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] l’installation d’un nouveau réseau d’évacuation dans la salle de bain et la fourniture et la pose d’une baignoire.
Madame [P] produit :
— une attestation de Monsieur [J] [F] indiquant avoir effectué des travaux de plomberie en mars 2020 à la demande de Madame [P] et avoir constaté que l’installation de Madame [P] présentait de nombreux défauts et n’était pas aux normes. Il évoque notamment une « contre-pente dans l’évacuation de la baignoire » et précise avoir dû se résoudre à effectuer les travaux de reprise à la place de Monsieur [W] après avoir tenté de le joindre à plusieurs reprises.
— un constat d’huissier réalisé le 2 juin 2020 qui n’évoque pas la présence d’une baignoire mais des conduits non encastrés d’évacuation et d’alimentation de la baignoire. L’huissier a constaté qu’un morceau de PVC a été posé pour servir de cale et permettre au conduit d’évacuation d’être en pente. Il précise que la cale n’est pas collée et n’est donc pas stable.
Les déclarations de Monsieur [J] [F] sont peu circonstanciées et ne sont pas corroborées par d’autres éléments. Par ailleurs, les constatations de l’huissier, au demeurant postérieures à l’intervention déclarée de Monsieur [F] qui indique avoir effectué des travaux de reprise des désordres qu’il a constatés, ne permettent pas d’établir la matérialité de la contre-pente évoquée par Monsieur [F] et les éventuelles difficultés d’évacuation des eaux de la baignoire.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas d’établir que des désordres affectant les conduits d’évacuation de la baignoire en lien avec l’intervention de Monsieur [W] nécessitaient la reprise de la pente d’évacuation de cette baignoire.
Madame [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
b/ Sur la pose d’un sèche-serviette
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la pose d’un sèche-serviette dans la salle d’eau prévu mais non fourni initialement en précisant que le matériel a été acheté par Madame [P] pour une somme de 150€ HT.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] « la fourniture et le pose de nouveau radiateur sur réseau existant (sous réserve) de marque acova » dans la salle de bain 1 et 2.
Il résulte de ce devis que la fourniture et la pose de radiateur par Monsieur [W] dans la salle-de-bain de Madame [P] étaient prévues sous une réserve inconnue dont il n’est pas démontré que sa réalisation aurait permis cette installation, ni que cette prestation aurait effectivement été facturée.
Madame [P] n’établit donc pas avoir confié la réalisation de cette prestation à Monsieur [W] et sera déboutée de sa demande à ce titre.
c/ Sur le scellement de la tête de pluie de la douche
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la fourniture et la pose d’une plaque de scellement de la tête de pluie de douche fuyarde au niveau du faux plafond dans la salle d’eau pour une somme de 180€ HT.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] l’installation d’un nouveau réseau d’alimentation en eau chaude et froide pour la douche et la fourniture et la pose de la robinetterie de la douche.
Il ressort du procès-verbal du 2 juin 2020 que l’huissier constate qu’un pommeau de douche est mal fixé au faux plafond. Il ressort de la photographie prise par l’huissier que la tête de pluie de douche est effectivement mal scellée au plafond de la douche et laisse entrevoir un jour au niveau de la fixation.
Il résulte de ces éléments la matérialité d’une mauvaise exécution par Monsieur [W] dans la pose du pommeau de douche qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P].
Le devis de Monsieur [W] prévoit une somme forfaitaire de 11500€ HT pour l’ensemble des travaux de plomberie qui lui ont été confiés par Madame [P], sans ventilation de cette somme pour chacune des prestations fournies et notamment sans préciser à combien il estime la pose de la douche.
La somme de 180€ sollicitée au titre des travaux de reprise de ce désordre correspond au prix du marché pour une telle intervention et Monsieur [W] ne fournit aucun devis de nature à invalider cette évaluation.
Il convient donc de retenir cette somme et de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] la somme de 180€ au titre des travaux de reprise de ce désordre.
d/ Sur la création d’une trappe de visite pour la douche
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la création d’une trappe de visite pour la douche avec reprise du carrelage et du jointement pour une somme de 70€.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] l’installation d’un nouveau réseau d’alimentation en eau chaude et froide pour la douche.
Il ressort du procès-verbal du 2 juin 2020 que l’huissier constate qu’il n’y a pas de trappe de visite pour accéder à la plomberie sous le receveur de la cabine de douche.
Toutefois, en l’absence d’expertise ou de constatations techniques par un professionnel du bâtiment, il n’est pas établi que cette absence de trappe de visite sous le receveur de la cabine de douche constitue une malfaçon susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [W].
En l’absence d’une faute démontrée de Monsieur [W] ayant nécessité les travaux confiés à Monsieur [H], Madame [P] est déboutée de sa demande à ce titre.
e/ Sur la fourniture et la pose de deux robinets thermostatiques dans les radiateurs de la cuisine et du salon
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la fourniture et la pose de deux robinets thermostatiques pour les radiateurs de la cuisine et du salon pour une somme de 350€.
Toutefois, il ne ressort pas des devis et factures de Monsieur [W], produits par Madame [P], que la fourniture et la pose de deux robinets thermostatiques étaient prévues pour les radiateurs de la cuisine et du salon.
Madame [P] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
f/ Sur la fourniture et la pose d’un trop plein dans le lavabo de la salle d’eau
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la fourniture et la pose d’un trop-plein dans le lavabo de la salle d’eau pour une somme de 50€.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] l’installation d’un nouveau réseau d’alimentation en eau chaude et froide pour le meuble vasque des salles-de-bain et la fourniture et la pose de la robinetterie du lavabo.
Il ressort du constat d’huissier réalisé le 2 juin 2020 que l’évacuation du lavabo n’a pas été créée et que le trop-plein du lavabo est condamné sommairement par du ruban adhésif pour éviter d’inonder la pièce. Ces constatations sont corroborées par la photographie intégrée au constat d’huissier et la facture de Monsieur [H].
Or, il est évident que l’installation du réseau d’alimentation en eau du meuble vasque et la pose de la robinetterie du lavabo supposent l’installation d’un trop-plein dans le lavabo de la salle d’eau. L’absence de fourniture et de pose d’un tel élément constitue une inexécution par Monsieur [W] de ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P].
La somme de 50€ sollicitée au titre des travaux de reprise de cette non-façon correspond au prix du marché pour une telle intervention et Monsieur [W] ne fournit aucun devis de nature à invalider cette évaluation.
Il convient donc de retenir cette somme et de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] la somme de 50€ au titre des travaux de reprise de cette non-façon.
g/ Sur la vérification et l’étiquetage des tableaux électriques
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la vérification et l’étiquetage des tableaux électriques car non conformes pour une somme de 80€ par tableau, soit 160€ en tout.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la réalisation d’une nouvelle installation électrique dans les deux parties de son logement et la pose de deux tableaux électriques dotés de trois rangées.
Il ressort du constat d’huissier réalisé le 2 juin 2020 que les deux tableaux électriques posés dans le logement de Madame [P] n’étaient pas étiquetées. Ces constatations sont corroborées par les deux photographies intégrées au procès-verbal de l’huissier et la facture de Monsieur [H].
Or, il est évident que la réalisation d’une nouvelle installation électrique et la pose de tableaux électriques supposaient l’étiquetage de ces tableaux afin d’identifier à quelle ligne électrique correspondait chacun des disjoncteurs du tableau. L’absence de réalisation de cet étiquetage constitue une inexécution par Monsieur [W] de ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P].
La somme de 160€, correspondant à 80€ par tableau, sollicitée au titre des travaux de reprise de cette non-façon correspond au prix du marché pour une telle intervention et Monsieur [W] ne fournit aucun devis de nature à invalider cette évaluation.
Il convient donc de retenir cette somme et de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] la somme de 160€ au titre des travaux de reprise de cette non-façon.
h/ Sur la reprise des lignes électriques
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit le tirage et le raccordement des lignes RJ45 aux tableaux électriques en raison de « câbles sans lignes tirées » et de prises dysfonctionnelles pour une somme de 250€, le « changement de tous les interrupteurs et prises en raison de dysfonctionnement » et l'« installation des prises manquantes en raison de câbles sortants des murs non protégés (non conforme sécurité) » pour une somme de 600€ (40€ x 15 unités).
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la réalisation d’une nouvelle installation électrique dans les deux parties de son logement et de lignes PC2P et d’éclairage dans chacune des pièces et notamment 6 prises au salon, 5 lignes d’éclairage dans la cuisine, 7 prises électriques dans la cuisinette, 8 prises électriques dans la cuisinette du studio, 3 prises électrique dans la salle d’eau, tout l’appareillage, (prise et interrupteur) devant être de marque LEGRAND.
Il ressort du constat d’huissier réalisé le 2 juin 2020 que :
dans le séjour du logement de trois pièces, seules quatre prises sur les six prévues au devis sont posées, une prise est absente au sol du salon, les câbles sortant directement du paquet, une des prises électriques murales se décolle et l’un des doubles interrupteurs ne commande aucune prise ni aucun éclairage ;
dans la cuisine, une prise électrique, sans cache, n’est pas fixée et trois points d’éclairage sont installés, dont l’un à double spot, au lieu des cinq lignes prévues au devis ; dans la chambre 1 un câble non raccordé pendant dans le vide sous le bureau, dans la chambre 2, un double interrupteur qui fonctionne mal pour ne pas être correctement posé dans la salle-de-bain, un câble électrique non raccordé, dans la cuisinette du studio, un câble d’alimentation n’est pas encastré, deux arrivées de lignes pour les prises électriques, alors que sept prises étaient prévues ; dans la chambre du studio un câble non raccordé pend dans le vide et quatre prises électriques sont posées de travers au lieu des huit prévues au devis et l’un du double interrupteur ne commande aucun éclairage ; dans la salle-de-douche du studio, un câble de ligne électrique n’est pas encastré, une gaine électrique de protection sort du sol contenant à l’intérieur trois câbles électriques non raccordés, deux prises électriques sont posées au lieu des trois prévues au devis ;
Plusieurs interrupteurs sont de marque DEBFLEX ou SCHNEIDER et non LEGRAND.
Ces constatations sont corroborées par les photographies intégrées dans le constat.
Par ailleurs, ces mal-façons et non-façons sont également évoquées dans les SMS et les courriers de mise en demeure adressés par Madame [P] à Monsieur [W] à compter d’août 2019, sans être contestées par l’entrepreneur.
Il en résulte que les nombreuses mal-façons et non-façons dans la réalisation de l’installation électrique confiée à Monsieur [W] sont établies et constituent des inexécutions de ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle.
Ces désordres justifient la reprise complète de cette installation.
Les sommes de 250€ et 600€ sollicitées au titre des travaux de reprise de ces désordres correspondent au prix du marché pour une telle intervention et Monsieur [W] ne fournit aucun devis de nature à invalider cette évaluation, alors que son devis initial chiffrait à 13.000 HT la réalisation des installations électriques des deux parties du logement de Madame [P].
Il convient donc de retenir cette somme et de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] la somme de 850€ au titre des travaux de reprise des désordres affectant le réseau électrique.
i/ Sur les travaux de reprise du parquet
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit le ponçage et la vitrification de l’ensemble du parquet laissé brut où d’importantes tâches sont apparues suite à a la pose pour une somme de 2.400€.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la fourniture et la pose de parquet sur la totalité de l’appartement, sans prévoir de vitrification de ce parquet.
Par ailleurs, Madame [P] ne produit aucun élément établissant l’apparition de tâches qui n’ont pas été évoquées par l’huissier lors de la rédaction du procès-verbal de constat du 2 juin 2020.
Madame [P] ne démontrant pas la matérialité d’une faute de Monsieur [W] justifiant la prise en charge de ces travaux, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
j/ Sur la reprise du plan de travail de la kitchenette
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la reprise par consolidation des tasseaux du plan de travail de la kitchenette affaissé pour n’avoir pas été correctement maintenu et la reprise des joints pour une somme de 250€.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la fourniture d’une kitchenette comprenant évier et robinetterie.
Il ressort du constat d’huissier réalisé le 2 juin 2020 que, dans la cuisine du studio, le plan de travail s’affaisse et se décolle de la crédence carrelée. Cette malfaçon est corroborée par la photographie intégrée dans le constat d’huissier et la facture de Monsieur [H].
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] a failli à son obligation de résultat dans ce travail de menuiserie et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P].
La somme de 250€ sollicitée au titre des travaux de reprise de cette non-façon correspond au prix du marché pour une telle intervention et Monsieur [W] ne fournit aucun devis de nature à invalider cette évaluation.
Il convient donc de retenir cette somme et de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] la somme de 250€ au titre des travaux de reprise de cette mal-façon.
k/ Sur la reprise de l’ensemble de joints
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la reprise de l’ensemble des joints des plinthes, des pourtours des portes et du parquet qui ont été mal posés et ne sont pas isolants pour une somme de 400€.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la réalisation de nouvelles implantations de cloison et de porte et la pose du parquet avec plinthes. La réalisation de ces ouvrages supposait nécessairement la réalisation de joints au niveau des portes, du parquet et des plinthes.
Or, il ressort du constat d’huissier du 2 juin 2020 qu’il n’y a pas de joint au niveau des plinthes du parquet, ni entre les traverses latérales du dormant de la porte séparant l’une des chambres et le mur, ni en pourtour du bâti de la porte de communication entre la chambre et la cuisine du studio, ni entre le placard électrique du logement de trois pièces et le mur.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] a failli à son obligation de résultat dans ce travail de menuiserie et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P].
La somme de 400€ sollicitée au titre des travaux de reprise de cette non-façon correspond au prix du marché pour une telle intervention et Monsieur [W] ne fournit aucun devis de nature à invalider cette évaluation.
Il convient donc de retenir cette somme et de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] la somme de 400€ au titre des travaux de reprise de cette non-façon.
l/ Sur le remplacement de la porte à galandage séparant le logement 3 pièces du studio
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit le remplacement d’une porte à galandage séparant les deux lots, celle-ci ayant été mal installée et ne fermant pas, par la fourniture et la pose d’une porte neuve dans les règles de l’art pour une somme de 600€.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la réalisation de nouvelles portes selon le plan type comprenant notamment fourniture d’un ensemble de portes coulissantes à galandage. Par ailleurs, il ressort du plan réalisé par l’architecte diligenté par Madame [P] qu’une porte à galandage devait être posée entre le studio et le logement de trois pièces pour séparer les deux parties de l’appartement.
Il ressort également du devis n°201956 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la fourniture et la pose de trois systèmes à galandage comprenant un système galandage pour porte de 73cm avec butées et système de frein au prix de 270€ pièce, soit 690€ ainsi que la fourniture et la pose d’un système à galandage pour porte de 90cm avec butées et système de frein au prix de 270€.
Il en résulte que Madame [P] avait effectivement confié à Monsieur [W] la fourniture et la pose d’un système et d’une porte à galandage séparant le studio et le logement de trois pièces.
Or, il ressort du constat d’huissier du 2 juin 2020 que la porte à galandage donnant sur le studio est rayée par les clous de son armature et coulisse mal. Elle n’est pas posée droite et ne comprend ni poignée ni verrou. Ces constatations sont corroborées par les photographies intégrées au constat et par la facture de Monsieur [H].
Il résulte de ces constatations que Monsieur [W] a failli à son obligation de résultat dans ce travail de menuiserie et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P].
La somme de 600€ sollicitée au titre des travaux de reprise de cette non-façon correspond au prix du marché pour une telle intervention et Monsieur [W] ne fournit aucun devis de nature à invalider cette évaluation, étant précisé que Monsieur [W] a évalué dans son propre devis la fourniture et la pose du seul système à galandage au montant de 270€ pour un système de 90cm et 230€ pour un système de 73cm.
Il convient donc de retenir cette somme et de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] la somme de 600€ au titre des travaux de reprise de cette non-façon.
m/ Sur la pose de l’ensemble des poignées et verrous pour les six portes à galandage
La facture de Monsieur [X] [H] prévoit la pose de l’ensemble des poignées et verrous pour les six portes à galandage car celles initialement installées ne fonctionnent pas, faute d’être à niveau, pour une somme de 80€ par unité, soit 480€.
Il ressort du devis n°201955 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la réalisation de nouvelles portes selon le plan type comprenant notamment fourniture d’un ensemble de portes coulissantes à galandage. Il ressort du plan réalisé par l’architecte diligenté par Madame [P] que quatre portes à galandage, et non six, devaient être posées dans l’ensemble de l’appartement.
Il ressort également du devis n°201956 que Madame [P] avait confié à Monsieur [W] la fourniture et la pose de trois systèmes à galandage de 73cm et d’un système à galandage pour porte de 90cm, soit correspondant bien à quatre portes à galandage.
Par ailleurs, il ne ressort pas du constat d’huissier du 2 juin 2020 que les portes à galandages posées ne fonctionneraient pas en raison d’un problème de niveau des poignées et verrous.
Il en résulte que Madame [P] ne démontre pas une inexécution contractuelle de Monsieur [W] justifiant la pose de l’ensemble des poignées et verrous pour six portes à galandage.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
n/ Sur les fournitures et matériaux achetés par Madame [P] pour les besoins des reprises
Madame [P] sollicite la somme de 402,31€ en remboursement des factures payées par elle pour l’achat des fournitures et matériaux nécessaires aux travaux de reprises sans toutefois développer de moyens circonstanciés au soutien de cette demande.
Elle produit deux factures d’un montant de 138,60€ et 263,71€, soit d’un montant total de 402,31€, correspondant à des têtes thermostatiques et robinets, qui semblent ainsi relever de travaux de plomberie, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été nécessaires pour la reprise de désordres imputables à des inexécutions contractuelles commises par Monsieur [W].
Madame [P] sera donc déboutée de cette demande.
***
Monsieur [W] argue que Madame [P] a fait effectuer ces travaux de reprise le 13 juillet 2021, soit un an après l’achèvement du chantier par Monsieur [W] et sans mise en demeure ou assignation préalable.
Toutefois, une telle mise en demeure ou assignation n’est pas un préalable obligatoire à la reprise des désordres d’autant que Madame [P] avait mis en demeure à plusieurs reprises, dès l’été 2019, Monsieur [W] d’achever les travaux qui lui avaient été confiés et de remédier aux désordres qu’elle avait constatés. En outre, ce délai entre le départ de Monsieur [W] et la réalisation des travaux de reprise s’explique par les tentatives préalables de Madame [P] de faire achever le chantier par Monsieur [W], qui se sont finalement révélées vaines.
Monsieur [W] fait également valoir que Madame [P] ne démontre pas qu’il serait à l’origine des dommages concernés par ces travaux de reprise en l’absence de procès-verbal de constat d’huissier dressé à l’issue des travaux effectués par Monsieur [W]. Toutefois, le procès-verbal de constat d’huissier du 2 juin 2020 s’il est intervenu plusieurs mois après l’abandon du chantier de monsieur [W], survenu en août 2019, conserve une valeur probante pour l’imputation des désordres constatés aux travaux de Monsieur [W] dès lors qu’aucun élément n’indique l’intervention d’un tiers pour la reprise des travaux de la salle-de-bain, de menuiserie et d’électricité entre l’abandon du chantier par Monsieur [W] en août 2019 et les constatations de l’huissier en juin 2020.
A cet égard, il est relevé que la facture du 15 mars 2020 établie par la société CORIAND et BETON DECORATION ne concerne que des travaux de plomberie de la cuisine, soit des travaux distincts de ceux prévus par la facture du 13 juillet 2021 de Monsieur [H].
**
Il en résulte que Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] la somme de (180+50+160+850+250+400+600) = 2.490€ au titre des frais de reprise des désordres.
3/ Sur le remboursement des factures payées par Madame [P]
Madame [P] sollicite le remboursement de factures, établies à son nom ou à celui de Monsieur [W], qu’elle aurait réglées pour des fournitures et matériaux dont elle soutient qu’ils auraient dû être payés par Monsieur [W] en exécution des documents contractuels conclus entre les parties.
Madame [P] ne développe pas de moyens circonstanciés au soutien de cette demande mais se borne à produire deux pièces rassemblant diverses factures et extraits de relevés de comptes bancaires intitulées :
« Pièce 8 Factures réglées par Mme [P] – établies au nom de M. [W]
Pièce 9 Factures établies au nom de et réglées par Mme [P] »
Elle dresse dans ses écritures un tableau reprenant « à titre d’exemple » le montant et la date de certaines factures (en première colonne) et le devis auquel correspondrait ces fournitures et matériaux (en seconde colonne).
Toutefois, en premier lieu, le fait que certaines factures aient été établies au nom de Monsieur [W], n’est pas un élément démontrant que ces dépenses aurait dû lui incomber.
En second lieu, les montants totaux des factures adressées par Monsieur [W] (53.116,44€ TTC) et des versements justifiés par Madame [P] (58.862,25€) étant inférieurs à ceux prévus par les devis produits (62.392€ TTC), le seul fait que les devis prévoyaient la fourniture de matériaux ou appareils dont l’achat a finalement été réalisé aux frais de Madame [P] n’est pas susceptible de caractériser une inexécution contractuelle de l’entrepreneur, les parties ayant pu convenir de cette répartition des dépenses en cours de chantier, Monsieur [W] ayant manifestement renoncé à une partie des payements des prestations prévues au devis. A cet égard, il sera relevé que la différence entre le montant des devis et des factures produits (62.392 – 53.116,44 = 9.275,56€ TTC) est proche de celui réclamé au titre des fournitures et matériaux payés par Madame [P] pour les besoins du chantier (2.854,68 + 9.528,31 = 12.382,99€).
Enfin, et au surplus, les pièces produites par Madame [P] ne permettent pas, dans leur intégralité, de s’assurer d’une corrélation entre ses achats et des fournitures prévues aux devis établis par Monsieur [W].
Ainsi, et pour ne reprendre que les trois premières factures évoquées dans le tableau dressé par la demanderesse ;
— la facture LEROY MERLIN d’un montant de 399€ du 20 août 2020, qui correspondrait à la fourniture et la pose d’un sèche serviette de marque ACOVA de 260€ prévues au lot plomberie du devis 201955, ne précise au titre de la désignation de l’achat que la mention « SS ASTRAKAN + A/R 1439W GREY ALUMINIUM » et ne permet ainsi pas de déterminer l’objet de cette facture ;
— la facture LEROY MERLIN d’un montant de 477,63€ en date du 9 août 2019 qui correspondrait à la fourniture et la pose d’une baignoire 170/70 Jacob Delafon de 350€ prévues au lot plomberie du devis 201955 ne figure pas parmi les pièces n° 8 et 9 produites par la demanderesse ;
— la facture de la société « salle-de-bain online » d’un montant de 655€ en date du 24 juillet 2019 concerne « un meuble de salle de bain BRIANZA » dont il n’est pas établi, notamment au regard de la différence de prix, qu’il correspondrait à la fourniture du meuble vasque à hauteur de 250€ l’unité prévu au lot plomberie du devis 201955.
En conséquence, Madame [P] n’établit pas être fondée à réclamer les sommes de 2.854,68€ et 9.528,31€ en remboursement des factures réglées par elle au titre des fournitures et matériaux.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sollicite également le remboursement de « factures en possession de Monsieur [W] », sans précision du motif de ces factures et produit au soutien de cette demande des relevés bancaires, sans développer de moyens dans ses dernières écritures à ce sujet.
Cette seule pièce ne permet pas d’établir que Madame [P] aurait réglé des dépenses qui auraient dû être à la charge de Monsieur [W] en exécution des contrats conclus entre les parties.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4/ Sur le préjudice de jouissance
Sur le préjudice de jouissance de Madame [P] invoque ne pas avoir pu jouir de son logement en raison de :
« – une cuisine inutilisable en raison de l’absence d’étanchéité et des dégâts des eaux provoqués dans l’appartement du dessous »
Toutefois, la matérialité de ce désordre et l’imputabilité des dégâts des eaux aux travaux réalisés par Monsieur [W] n’ayant pas été établies, ils ne peuvent justifier l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi par la demanderesse.
« – l’absence de douche et de sanitaires ou des installations de plomberie non conformes »
Il ne ressort pas du constat d’huissier du 2 juin 2020 que l’état des sanitaires et des douches ait empêché leur utilisation, notamment en raison de leur non-conformité. Madame [P] ne démontre donc pas avoir subi un préjudice de jouissance en raison d’un tel désordre.
« – l’absence d’isolation phonique y compris l’utilisation de placoplatre non-phonique au plafond »
Un tel désordre n’a pas été constaté par l’huissier lors de son constat du 2 juin 2020 et sa matérialité n’est établie par aucune pièce versée aux débats. Madame [P] ne démontre donc pas avoir subi un préjudice de jouissance en raison d’un tel désordre.
« – des murs à nu,
— absence de portes »
L’huissier a seulement constaté que la peinture n’avait pas été réalisée sur certaines portes du logement et mal réalisée sur des bandes restreintes du plafond et non « des murs à nu ». Il a également constaté que seule une porte manquait (entre le salon et la cuisine) et que les portes à galandages coulissaient avec difficulté. Ainsi les désordres constatés n’ont pas l’ampleur de ceux invoqués par Madame [P] et il n’est pas établi que ceux-ci aient créer un préjudice de jouissance de son logement à Madame [P] ouvrant droit à réparation.
« – une installation électrique non finalisée et non conforme, mettant en danger et provoquant des disjonctements,
— aucune ligne internet »
Il a été établi que l’installation du réseau électrique n’était pas finalisée et que ce réseau présentait des malfaçons d’une importance telle qu’elles pouvaient faire craindre à une dangerosité de cette installation pour les occupants du logement. Ces craintes légitimes, ainsi que les désagréments liés à une absence d’éclairage ou de prises suffisantes dans les différentes pièces du logement, ont nécessairement causé un préjudice de jouissance pour Madame [P].
La superficie retenue par l’architecte du logement de Madame [P] est de 52,7m2 pour le grand appartement et 16,7m2 pour le studio attenant, soit près de 70m2. La valeur locative d’un tel appartement au regard de sa disposition, de sa superficie et de sa localisation peut être estimé à la somme mensuelle de 1500€. Le préjudice de jouissance pour Madame [P] qui résidait dans ce logement avec ses deux enfants, au regard des craintes et désagréments suscités par les malfaçons du réseau électrique imputables à Monsieur [W] est estimé à 20 % de la valeur locative du bien, soit 300€ par mois.
Madame [P] a subi ce préjudice de jouissance entre le 25 juillet 2019, date de la fin de chantier initialement prévue, et la date de réalisation des travaux par Monsieur [H] selon facture du 13 juillet 2021. Toutefois, cette facture ne précise pas la date de réalisation des travaux par Monsieur [H] et si les pièces produites par Madame [P] (photographies, attestations et constat d’huissier) permettent d’établir que ces travaux n’étaient pas réalisés au mois de juin 2020, elles n’apportent aucun élément sur la persistance de ces désordres après le mois de juin 2020.
En conséquence, madame [P] justifie d’un préjudice de jouissance entre le 25 juillet 2019 et le 30 juin 2020, soit 11 mois et 5 jours, évalué à (300x11 + (300x5/31)) = 3.348,39€
Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [P] la somme de 3.348,39€ au titre de son préjudice de jouissance.
5/ Sur le préjudice moral
Madame [P] invoque que l’abandon de chantier lui a causé un préjudice moral en raison du stress généré par l’arrêt du chantier, des troubles causés au voisinage par le dégât des eaux et l’obstruction des parties communes et de la nécessité de trouver des professionnels compétents et de fournir des matériaux pour la poursuite des travaux, à ses frais, alors qu’elle menait sa carrière professionnelle et la gestion de ses enfants.
Elle produit au soutien de sa demande, une attestation de son psychiatre et plusieurs attestations de proches et voisins qui témoignent de l’anxiété ressentie par Madame [P] en lien avec les manquements de Monsieur [W] et les troubles au voisinage causés par le chantier et des multiples efforts fournis par le maître d’ouvrage, dont la réalité est corroborée par les échanges SMS produits, pour faire face à l’abandon de chantier de l’entrepreneur.
Elle démontre ainsi avoir subi un préjudice moral en lien avec les manquements de Monsieur [W] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6.000€.
En conséquence, Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] la somme de 6.000€ en réparation de son préjudice moral.
En l’absence d’éléments permettant d’établir la matérialité d’un préjudice moral subi par [O] et [I], les enfants de Madame [P], en lien avec les manquements de Monsieur [W], Madame [P] sera déboutée des demandes qu’elle forme à ce titre au nom de ses enfants mineurs.
VIII – SUR LES APPELS EN GARANTIE
Monsieur [W] sollicite que la société MIC INSURANCE verse à Madame [P] toutes les éventuelles condamnations qu’il devrait supporter dans le cadre du présent litige.
Toutefois, la garantie de l’assureur ne peut éluder l’obligation à la dette de Monsieur [W] à l’égard de Madame [P], qui sollicite sa condamnation in solidum avec la société MIC INSRUANCE en réparation des préjudices subis par elle.
Néanmoins, Monsieur [W] reste fondé à solliciter la garantie de son assureur au stade de la contribution à la dette, celle-ci étant mobilisable ainsi qu’il l’a été établi précédemment.
En conséquence, la société MIC INSURANCE sera condamnée à garantir Monsieur [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.
IX – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1/ Sur les dépens et frais de constat d’huissier
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, Madame [P] justifie s’être acquittée de la somme de 340€ TTC au titre du coût du constat d’huissier du 2 juin 2020, suivant facture du 11 juin 2020 établie par Maître [R]. Ces frais sont directement en lien avec la nécessité de rapporter la preuve des désordres affectant les travaux pour faire valoir ses droits en justice.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE à verser à Madame [P] la somme de 340€ TTC à ce titre.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
3/ Sur les intérêts
Madame [P] sollicite que l’ensemble de ces condamnations soient assorties des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points, dus à compter de la première mise en demeure du 17 août 2019 avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aucun élément ne justifiant qu’il soit appliqué un taux supérieur à celui prévu par les dispositions précitées, il convient de dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [W] ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de prononcé de la réception judiciaire des ouvrage ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de ses demandes de condamnations in solidum de Monsieur [W] et de son assureur, la société MIC INSURANCE, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, au titre des frais de recherche de fuite par le plombier de l’immeuble, des travaux de dépose et de repose de la cuisine, des travaux de reprise de désordres d’étanchéité et de plomberie et des fournitures et matériaux achetés par Madame [P] pour les besoins des reprises ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et la société MIC INSURANCE à verser à Madame [S] [P] la somme de 2.490€ au titre des frais de reprise des désordres avancés par Madame [P] ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de ses demandes de condamnations in solidum de Monsieur [W] et de son assureur, la société MIC INSURANCE au titre des fournitures et matériaux achetés par Madame [P] et des factures réglées par elle en possession de Monsieur [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et la société MIC INSURANCE à verser à Madame [S] [P] la somme de 3.348,39€ en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE à verser à Madame [P] la somme de 6.000€ en indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mademoiselle [O] [U] et Monsieur [I] [U], représentés par Madame [S] [P], de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE à verser à Madame [S] [P] la somme de 340€ TTC au titre des frais de constats d’huissier réalisés le 2 juin 2020 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et la société MIC INSURANCE à verser à Madame [S] [P] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE a relever indemne Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ces condamnations ;
DIT que les intérêts au taux légal sur ces condamnations courront à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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