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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE EN OMISSION DE STATUER RENDUE LE 21 Janvier 2026
N° RG 26/00164 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RYD
N° :
[H] [K],
[L] [B]
c/
[G] [T]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 sous le n° de RG 24 2983,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction qui a omis de statuer sur une demande peut compléter son jugement ans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande devant être présentée par requête un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, après avoir entendu ou avoir appelé les parties,
Vu la requête en omission de statuer transmise par le conseil de Monsieur [K] et Madame [B] le 21 novembre 2025 et enregistrée le 25 novembre 2025 au greffe des référés,
Vu le message RPVA demandant aux conseils s’ils souhaitent être entendus lors d’une audience concernant cette requête, auquel ils n’ont pas répondu,
SUR CE,
Dans notre ordonnance du 30 octobre 2025 il a été omis de statuer sur la demande des requérants d’autoriser l’accès à l’appartement de Monsieur [T] par une société habilitée par le syndic assistée d’un serrurier.
Il convient donc de préciser dans les motifs page 4 :
« Le commissaire de justice sera si besoin assisté par la force publique et par un serrurier. »
Et dans le Par ces motifs page 5, il convient de compléter le 1er paragraphe ainsi :
« Autorisons la société DG Habitat ou toute autre société habilitée par le syndic, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [G] [T] situé [Adresse 2], accompagnée du syndic et d’un commissaire de justice de la SCP JD Associés basée à Boulogne Billancourt, assistés si besoin de la force publique et d’un serrurier, afin d’effectuer les travaux listés au devis 2024-123 aux frais de Monsieur [G] [T] pour une somme maximum de 3 556,39 euros, toute personne y ayant un intérêt pouvant faire l’avance desdits frais à charge pour Monsieur [G] [T] de la rembourser dans les 6 mois »
Le reste de l’ordonnance reste inchangé.
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 sous le n° RG 24 2983,
Complétons l’ordonnance de la manière suivante :
Dans les motifs page 4 il convient de lire :
« Le commissaire de justice sera si besoin assisté par la force publique et par un serrurier. »
Dans le Par ces motifs page 5, il convient de compléter le 1er paragraphe ainsi :
« Autorisons la société DG Habitat ou toute autre société habilitée par le syndic, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [G] [T] situé [Adresse 2], accompagnée du syndic et d’un commissaire de justice de la SCP JD Associés basée à Boulogne Billancourt, assistés si besoin de la force publique et d’un serrurier, afin d’effectuer les travaux listés au devis 2024-123 aux frais de Monsieur [G] [T] pour une somme maximum de 3 556,39 euros, toute personne y ayant un intérêt pouvant faire l’avance desdits frais à charge pour Monsieur [G] [T] de la rembourser dans les 6 mois »
Disons que le reste de l’ordonnance est inchangé,
Disons que la présente sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du
Disons que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public,
FAIT A [Localité 7], le 21 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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