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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 2 déc. 2024, n° 19/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 220/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 19/02618 – N° Portalis DB3F-W-B7D-ILSG
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
AFFAIRE : [G]
C/
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
DEMANDERESSES :
Madame [D] [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Toutes représentées par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillante
Maître [W] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROLINES (jugement du 24/06/2020)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [X] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROLINES (jugement du 24/06/2020)
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me De Palma
Expédition à : Me Laplaud-Marron + Me Bastias
délivrées le 02/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 18/03/17, Mme [D] [G] et ses filles [Y] et [P] [G] étaient victimes d’un accident de la circulation à [Localité 19], étant passagères d’un bus de la société EUROLINES, assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST (GROUPAMA).
Par décision du 21/07/20, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait la liquidation judiciaire de la société EUROLINES
Par jugement du 11/04/23 du tribunal judiciaire d’AVIGNON – les propositions amiables d’indemnisation de GROUPAMA ayant été refusées comme insuffisantes – [D] et [P] [G] obtenaient la fixation de leur préjudice corporel et la condamnation de la SA EUROLINES et de GROUPAMA in solidum à leur payer les sommes respectivement de 3010 € et 700 €, tandis qu’une expertise médicale était ordonnée avant dire droit concernant [Y] [G].
Le rapport de l’expert Dr [M] était déposé le 02/09/23.
Par conclusions notifiées par RPVA, les consorts [G] demandaient au tribunal de dire la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et de fixer la créance de [Y] [G] à la liquidation judiciaire de la société EUROLINE aux sommes de :
> 88 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
> 3000 € au titre des souffrances endurées
> 150 € au titre des absences scolaires
et condamner la compagnie GROUPAMA à payer à [Y] [G] les mêmes sommes aux mêmes titres, outre le condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 08/04/24, GROUPAMA demandait au tribunal de ramener les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, soit :
> 37,50 € au titre de la gêne temporaire partielle à 30% pendant 5 jours ,
> 25 € au titre de la gêne temporelle partielle à 10% pendant 10 jours,
> 1 800 € pour les souffrances endurées de 1,5 / 7,
soit au total 1 862,50 €,
outre la condamnation in solidum de consorts [G] à payer à la banque la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Me [H] et Me [O], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société EUROLINES, concluaient à l’irrecevabilité de toute demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de EUROLINES puisqu’elle est en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de NANTERRE du 24/06/20, et à ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires à l’encontre de GROUPAMA, outre la condamnation des consorts [G] à payer aux liquidateurs la somme de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture intervenait le 18/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 07/10/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit temporaire avant consolidation à 30% pendant 5 jours
Il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 50 € réclamée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation à 10% pendant 10 jours
Il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 33 €
Sur les souffrances endurées
Evaluées à 1,5/7 par l’expert, ces souffrances justifient l’allocation de la somme de 3000 € réclamée.
Sur les absences scolaires
Il est réclamé 150 € en réparation de l’incapacité de poursuivre une activité solaire activités physiques comprises a noté l’expert; la demande sera rejetée comme rejoignant les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, poste déjà indemnisé plus haut.
*
Le préjudice de [Y] [G] étant ainsi évalué, GROUPAMA, assureur du responsable, sera condamnée à lui verser au total la somme de 3 088 €.
La créance de [Y] [G] sera fixée, selon ce montant, au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROLINES.
*
Il serait inéquitable de laisser à [Y] [G] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; GROUPAMA sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 1000 €.
Les autres et plus amples demandes formées sur le fondement de ‘larticle 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Partie succombante, GROUPAMA sera condamnée aux dépens.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
RECOIT [Y] [G] en ses demandes,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE
FIXE la créance de [Y] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROLINES à la somme de 3 088 €,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA GRAND EST à payer à [Y] [G] la somme de 3.088 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA GRAND EST à payer à [Y] [G] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE des autres demandes de ce chef,
CONDAMNE la compagnies GROUPAMA GRAND EST aux dépens,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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