Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00351
N° Portalis DB2P-W-B7I-EUGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U]
né le 25 Avril 1958 à SAINT MAUR DES FOSSES (94),
demeurant 17 avenue Victor Hugo 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Madame [M], [D], [T] [J] épouse [U]
née le 30 Octobre 1958 à LILLE (59),
demeurant 17 avenue Victor Hugo 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
Le S.D.C de l’ensemble immobilier « LE CARRÉ SAINT JEAN »
sis 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET [V], immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le n°798.559.894, dont le siège social se situe 245, Avenue René Cassin, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le n°844 091 793,
dont le siège social est sis 8/10 rue Lemannais 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elodie CHOMETTE de la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substituée par Maître Virginie HERISSON-GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY,
Le S.D.C de l’ensemble immobilier « LE CARRÉ SAINT JEAN »
sis 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET [V], immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le n°798.559.894, dont le siège social se situe 245, Avenue René Cassin, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. LA MAITRISE DE VOS FACADES MDF
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°434 142 758,
dont le siège social est sis ZA les Speyres – 5 rue du Bruyant 38450 VIF, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie FALCOZ, substituée par Maître Elodie PERDRIX, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. BP CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°440 943 439,
dont le siège social est sis 7 Boulevard du Semnoz 74600 SEYNOD , prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé Le CARRE SAINT JEAN situé au 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC est régi par le statut de la copropriété, dont la gestion est assurée par la SARL CABINET [V], agissant en qualité de syndic. Cet ensemble, a été construit à l’initiative de la SCI Carré de Saint Jean (CSJ), suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 24 juin 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 octobre 2014.
La SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF) est intervenue au titre des lots bardages de façades, enduits de façade et isolation thermique par l’extérieur. Le lot maçonnerie – gros œuvre a été confié à la SAS BP CONSTRUCTION.
Par acte notarié du 2 septembre 2022, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ont acquis un appartement de type 3 ainsi qu’un garage, correspondant aux lots n°34 et 16 de la copropriété précitée.
Le logement, qui ne constitue pas leur résidence principale, était inoccupé depuis décembre 2022. Lors d’un passage en date du 19 février 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ont constaté des désordres au sein de l’appartement. Ils ont déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance dommage-ouvrage LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par courrier recommandé du 2 mars 2023.
Une recherche de fuite a été confiée à la SARL AES (ALPES EAU SERVICES) selon rapport d’intervention en date du 19 avril 2023, puis une mission d’expertise a été confiée par l’assureur au Cabinet STELLIANT. L’expert s’est rendu sur place, sans toutefois pouvoir accéder au logement situé immédiatement à l’étage supérieur. Aucune suite n’a été donnée à cette première intervention.
Monsieur [K] [U] a adressé une relance à la SAS ACS SOLUTIONS, représentant la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par courrier recommandé du 8 janvier 2024, mentionnant l’évolution des désordres constatés. Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 19 mars 2024, sans qu’aucun rapport ni proposition ne leur soit adressé par la suite, malgré des relances en date des 31 juillet et 2 septembre 2024.
Le 21 octobre 2024, un rapport technique complémentaire a été établi par le Cabinet STELLIANT.
Suivant exploits du commissaire de justice des 23 et 24 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V], sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article L242-1 du Code des assurances et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00351.
Suivant exploits du commissaire de justice des 12 et 13 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF) et la SAS BP CONSTRUCTION sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00039.
L’affaire n°RG 24/00351 a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00039 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
L’affaire a ensuite été de nouveau renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025 à laquelle Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ont maintenu leurs moyens et demandes et y ajoutant, ont soutenu soutenus les moyens soulevés par message RPVA du 30 juin 2025 aux termes desquels, postérieurement à l’assignation, une offre d’indemnisation avait été formulée par l’assureur dommages-ouvrage LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la fois à Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires.
Ce dernier, destinataire de l’indemnisation afférente aux travaux à réaliser sur les parties communes, n’a pas accepté l’offre. Il ajoute qu’en l’absence de position officielle du Syndicat des copropriétaires sur la mise en œuvre des travaux, et faute d’actualisation du chiffrage des préjudices, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ne sont pas en mesure d’accepter l’indemnité qui leur a été proposée.
Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] sollicitent donc du Juge des référés de :
— JUGER recevable et justifiée la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J],
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il vous plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— ENJOINDRE à la SA LLOYD’S INSURANCE de communiquer ses rapports d’expertise dommages ouvrages, commandés au Cabinet STELLIANT, si besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— CONDAMNER l’assureur DO à leur verser, à titre provisionnel, le montant correspondant à l’offre d’indemnisation formulée en cours d’instance.
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 et 11 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] demande au Juge des référés de :
— RESERVER tous droits et moyens des parties,
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] de ses plus expresses protestations et réserves de contester tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre,
— DIRE et JUGER que l’avance des frais d’expertise judiciaire devra être réalisée par Monsieur [K] [U] et Madame [M] [B],
— DÉBOUTER la SAS BP CONSTRUCTION de l’intégralité de ses prétentions,
— JUGER commune et opposable à la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF) et la SAS BP CONSTRUCTION l’ordonnance de référé à intervenir (RG 24/00351) afin que soient réalisées les éventuelles opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF) et la SAS BP CONSTRUCTION,
— CONDAMNER la SAS BP CONSTRUCTION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [M] [B] aux entiers dépens de la présente instance et SURSEOIR à statuer sur les autres frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] et le syndic de copropriété la SARL CABINET [V] de leur demande d’expertise judiciaire,
— METTRE HORS DE CAUSE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
— JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sera cantonnée au désordre dénoncé par Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] dans leur assignation : des infiltrations au sein du logement et notamment au niveau de la cuisine et de la pièce de séjour,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, son Conseil a ajouté s’opposer à la demande de provision formulée par Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J].
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BP CONSTRUCTION demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] de sa demande dirigée contre la SAS BP CONSTRUCTION,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] aux dépens et à verser 1.500 euros à la SAS BP CONSTRUCTION.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF) a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SAS BP CONSTRUCTION)
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la prescription d’un telle action étant de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article 2224 du même Code.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ont déclaré le 2 mars 2023 un sinistre auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en leur qualité de propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble. Ils ont signalé les désordres suivants, peinture cloquée par l’humidité au plafond à proximité de la VMC cuisine et conduit d’évacuation de la chaudière + tache d’humidité plafond côté baie vitrée (pièce n°3).
Une première recherche de fuite a été réalisée par la SARL AES (ALPES EAU SERVICES) le 19 avril 2023, laquelle a constaté que lors de notre arrosage de la terrasse une nette augmentation de l’humidité au plafond du salon est relevée. Nous préconisons une mise en charge de la terrasse du logement 303. Nous constatons également que la pluviale des terrasses se bouche régulièrement et que le côté où nous réalisons l’arrosage n’en possède que trois en façade. Nous préconisons une pose de deux pluviales au niveau des terrasses. Nous recommandons également un contrôle des couvertines en toiture (pièce n°4).
L’expertise confiée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au Cabinet STELLIANT a donné lieu à un premier rapport de carence déposé le 25 avril 2023, l’expert n’ayant pu accéder aux lieux dans des conditions permettant un examen utile, la matérialité du dommage n’a pas pu être constatée en l’absence d’accès au logement supérieur n°302 (pièce n°5).
Dans un second rapport, daté du 21 octobre 2024, l’expert décrit un mécanisme d’infiltration par ruissellement entre le mur en béton et l’isolant du bardage, atteignant le niveau inférieur au droit du plancher, l’eau s’infiltre entre le mur béton et l’isolant du bardage de façade puis ruisselle jusqu’au balcon non étanché. Puis l’eau s’infiltre dans le logement au droit de la reprise de bétonnage entre le voile béton de façade du niveau N+3 et la dalle en béton (planché haut du niveau N+2) (pièce LLOYD’S INSURANCE COMPANY n°5).
Ces éléments convergent pour identifier un désordre localisé à l’interface entre les ouvrages de façade, de gros œuvre et les éléments d’étanchéité relevant des parties communes. Le caractère décennal du dommage ne fait pas débat dès lors qu’il affecte l’habitabilité du logement. Il est constant qu’un ouvrage n’étant pas hors d’air et hors d’eau est, de ce seul fait, impropre à sa destination.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’une offre d’indemnisation a été formulée à la suite du rapport du 21 octobre 2024.
Or, cette offre n’a pas été acceptée par les intéressés, qui ont souligné l’absence de position officielle du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] sur les modalités d’intervention en parties communes, élément indispensable à l’exécution des travaux de réparation.
En outre, les désordres dénoncés demeurent non réparés, et leur origine exacte reste incertaine. L’assureur dommages-ouvrage, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, susceptible de rester tenu à garantie en fonction des causes à déterminer, est directement concernée par la mesure d’expertise sollicitée, dont les conclusions pourront influer sur la mobilisation de sa garantie. Il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Quant à la SAS BP CONSTRUCTION, titulaire du lot maçonnerie gros œuvre, elle soutient que toute action dirigée contre elle serait désormais forclose, la réception de l’ouvrage étant intervenue le 27 octobre 2014. Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait plus être engagée à ce jour.
Cependant, outre le fait que la mesure sollicitée par Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] ne tend pas à obtenir sa condamnation, mais uniquement à déterminer l’origine des désordres affectant leur logement et qu’à ce stade, il ne s’agit pas d’apprécier la recevabilité d’une action au fond, mais d’autoriser une mesure d’instruction in futurum, il convient de relever que sa responsabilité peut être recherchée par les tiers au contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil rappelé ci-dessus, de sorte qu’un procès reste possible contre elle.
Le rapport établi par le Cabinet STELLIANT, mandaté par l’assureur, identifie d’ailleurs clairement la SAS BP CONSTRUCTION comme un intervenant susceptible d’être concerné (LLOYD’S INSURANCE COMPANY pièce n°5 page 7). Sa présence à la procédure reste donc pleinement justifiée, et sa demande de mise hors de cause sera également rejetée.
Dès lors, et alors qu’aucune intervention réparatoire n’a été entreprise, en l’état des éléments versés aux débats, et notamment le rapport d’expertise du 21 octobre 2024 qui objectivent les désordres dénoncés par les demandeurs, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V], à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF) de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J]
En l’espèce, la SAS ACS SOLUTIONS, représentant la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, a formulé une offre d’indemnisation, à la suite du rapport d’expertise amiable établi le 21 octobre 2024, en réparation des désordres affectant le logement de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J]. Si elle soutient que cette offre n’a pas été acceptée, il ressort des pièces versées aux débats que ce refus tient uniquement à l’absence de position claire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] sur les modalités d’intervention en parties communes, condition préalable à la réalisation des travaux.
Dès lors que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas sa garantie et qu’elle a elle-même proposé une indemnisation, la provision sollicitée ne peut être regardée comme sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J], dans la limite du montant proposé soit 5.812,40 euros TTC.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] sollicitaient la communication des rapports d’expertise établis par le Cabinet STELLIANT, mandaté par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage. Cette demande est désormais sans objet, lesdits rapports, datés des 25 avril 2023 et 21 octobre 2024, ayant été versés aux débats par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] d’une part, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] d’autre part, conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun par moitié.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] sera rejetée, tout comme celle de la SAS BP CONSTRUCTION, elle-même déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication de pièces,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SAS BP CONSTRUCTION,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [C] [L]
SOCAM, 141 rue Gaspard Monge
38550 ST MAURICE L EXIL
Tél : 0474296350 – Mèl : jp@barrilliot.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire si les travaux ont été réceptionnés et à quelle date ou à quelle date quels travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés, et le cas échéant avec quelles réserves,
— dire si les réserves ont été levées,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] situé 140 route de la Serraz, lieudit Chatelard, 73370 LE BOURGET-DU-LAC et visés notamment dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, non respect des règles de l’art, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF) de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J], à titre de provision, la somme de 5.812,40 euros TTC (cinq mille huit cent douze euros quarante centimes) à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] et la SAS BP CONSTRUCTION de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [U] et Madame [M] [J] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CARRE SAINT JEAN situé 140 route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [V] conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun par moitié.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Médecin
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Euribor ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Médiation
- Indivision ·
- Assurance habitation ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Titre
- Plantation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Traitement ·
- Neuropathie ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Participation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Identité ·
- Assignation à résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations cultuelles ·
- Fédération de russie ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Église ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vanne
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Condition économique ·
- Immeuble ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.