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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR3P
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE S.A. CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N°B455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par son directeur général domiclié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DEFENDEURS – DEBITEURS SAISIS
M. [O] [P] [D], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17] ;
Représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES;
Mme [I] [F], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES;
CREANCIERS INSCRITS :
LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3], élisant domicile [Adresse 2] ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par actes en date des 07 et 08 novembre 2024, la BANQUE S.A. CIC NORD OUEST a fait délivrer à [O] [P] [D] et à [I] [F]
un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 19] (59),[Adresse 16], cadastré :
section AX n°[Cadastre 6] pour une contenance de 3a 52ca ;
section AX n°[Cadastre 7] pour une contenance de 3a 64ca ;
section AX n°[Cadastre 8] pour une contenance de 6a 76ca ;
section AX n°[Cadastre 9] pour une contenance de 1a 14ca ;
section AX n°[Cadastre 10] pour une contenance de 0a 02ca ;
section AX n°[Cadastre 11] pour une contenance de 0a 55ca ;
section AX n°[Cadastre 12] pour une contenance de 0a 82ca ;
section AX n°[Cadastre 13] pour une contenance de 0a 78ca ;
section AX n°[Cadastre 14] pour une contenance de 1a 69ca ;
[O] [P] [D] et [I] [F] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la BANQUE CIC NORD OUEST, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer à [O] [P] [D] et à [I] [F] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 20 mars 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 février 2025.
La procédure a été dénoncée au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 18] le 11 février 2025.
Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 04 septembre 2025, [O] [P] [D] et [I] [F] ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement leur bien, une offre d’achat ayant été faite et un compromis de vente signé.
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la grosse d’un acte notarié de Me [N] [K], notaire à [Localité 18], en date du 29 octobre 2007, par lequel [O] [P] [D] et [I] [F] ont contracté deux prêts d’un montant de 106.954,00€ et 17.200,00€ auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs les 07 et 08 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 N°28478 Volume : D ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs quant à l’exigibilité et au montant de la créance.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré les 07 et 08 novembre 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 112.888,51 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Prêt modulable n°300271724600020019602 :
Décompte au 09/10/2024 :
— capital :
— intérêts:
— assurance :
— frais:
Total
89.483,09€
6.601,65€
0,00€
0,00€
96.084,74€
PTZ n°300271724600020019603 :
Décompte au 09/10/2024 :
— capital :
— intérêts:
— assurance :
— frais:
Total
16.803,77€
0,00€
0,00€
0,00€
16.803,77€
TOTAL GENERAL : 112.888,51€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, [O] [P] [D] et [I] [F] sollicitent d’être autorisés à procéder à la vente amiable de l’immeuble. Ils indiquent avoir trouver un acheteur en la personne de Monsieur [C] [R] pour la somme de 100.000€ net vendeur et produisent au soutien de cette demande un projet de compromis de vente.
Au regard des pièces produites, les débiteurs justifient avoir fait des diligences à l’effet de vendre leur bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Par ailleurs, le prix plancher fixé à 90.000€ permettra de désintéresser en partie le créancier poursuivant, qui ne s’oppose pas à la demande.
L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié.
Ces frais sont donc taxés à la somme de 4.592,86€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la S.A. CIC NORD OUEST agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la S.A. CIC NORD OUEST pour la somme de à la somme de 112.888,51 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Prêt modulable n°300271724600020019602 :
Décompte au 09/10/2024 :
— capital :
— intérêts:
— assurance :
— frais:
Total
89.483,09€
6.601,65€
0,00€
0,00€
96.084,74€
PTZ n°300271724600020019603 :
Décompte au 09/10/2024 :
— capital :
— intérêts:
— assurance :
— frais:
Total
16.803,77€
0,00€
0,00€
0,00€
16.803,77€
TOTAL GENERAL : 112.888,51€
AUTORISE la vente amiable par [O] [P] [D] et par [I] [F] du bien figurant au commandement de payer délivré les 07 et 08 novembre 2024 à la requête de la S.A. CIC NORD OUEST.
FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 90.000 euros.
FIXE au jeudi 15 janvier 2026 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
DIT que [O] [P] [D] et [I] [F] doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.592,86€.
RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
Le greffier Le juge de l’exécution
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