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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 25/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ECM, S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, S.A., Société ENTREPRISE LEROUX, S.C.I. [ Adresse 34 ] c/ K ENTREPRISE, S.A.S. DULIPECC, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BESTALU, S.A.S. DSA, Société, Société ABELLE IARD ET SANTE, Société SMABTP, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2026
N° RG 25/02162 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WUO
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 34]
c/
S.A.R.L. BESTALU,
S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS,
Société ENTREPRISE LEROUX,
S.A. K ENTREPRISE,
Société ECM,
S.A.S. DULIPECC,
S.A.S. DSA,
S.A.S. ISTRA,
S.A.R.L. TECH ALU,
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,
Société SMABTP, assureur des sociétés ECM, DULIPECC et LEROUX,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de
la société K ENTREPRISE,
Société ABELLE IARD ET SANTE, aux droits et obligations de la société AVIVA, assureur des sociétés TECH ALU et ISTRA,
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur des sociétés BESTALU et COUTINHO CHAPES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS METALLURGIQUE DE COURS
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 34]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BESTALU
[Adresse 35]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS
[Adresse 36]
[Localité 16]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 3]
[Localité 31]
Non-comparante
S.A. K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société ECM
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 24]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. DSA
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. ISTRA
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non-comparante
S.A.R.L. TECH ALU
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
[Adresse 18]
[Localité 22]
Non-comparante
Société SMABTP, assureur des sociétés ECM, DULIPECC et LEROUX
[Adresse 23]
[Localité 19]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société ABELLE IARD ET SANTE, aux droits et obligations de la société AVIVA, assureur des sociétés TECH ALU et ISTRA
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur des sociétés BESTALU et COUTINHO CHAPES
[Adresse 1]
[Localité 29]
Non-comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS METALLURGIQUE DE COURS
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de Madame [I] [H], par ordonnance de référé du 13 février 2025 Monsieur [C] [T] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à son appartement (lot n° 1901) acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI [Adresse 34], situé [Adresse 33], au contradictoire des sociétés SCI [Adresse 34], BEST ALU, Métallurgique de Cours, K Entreprise, LEROUX, ECM, DULIPECC, DSA.
Par notre ordonnance de référé du 28 mai 2025, à la demande de Madame [H] a été ordonnée une extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres relatifs notamment aux radiateurs, volets roulants, isolation thermique et sonore, et l’extension de mission a par même ordonnance, été rendue commune aux sociétés ISTRA, TECH ALU, CHAPES COUTINHO.
Par actes des 22, 23, 24 juillet , 4 et 7 aout 2025, la SCI [Adresse 34] a assigné en référé les défenderesses afin de rendre commune l’extension de mission du 28 mai 2025 aux sociétés défenderesses, dont quatre sont les assureurs des sociétés précédemment mises en cause.
A l’audience du 12 novembre 2025 la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance. Elle indique que certaines défenderesses ont déjà été mises attraites aux opérations d’expertise, mais qu’elle entend maintenir sa demande d’ordonnance commune à leur égard afin d’interrompre les délais de prescription à son bénéfice.
La société ABEILLE IARD et SANTE recherchée comme assureur des société TECH ALU et ISTRA, et la société AXA France IARD recherchée comme assureur de K ENTREPRISE formulent protestations et réserves, ainsi que les autres défenderesses comparantes.
Les sociétés BEST ALU, LEROUX, DULIPECC, ISTRA, CHAPES COUTINHO, SMABTP, QBE EUROPE SA/NV et MMA IARD Assurances Mutuelles, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, prorogée jusqu’à ce jour.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance des sociétés LEROUX, DULIPECC, K Entreprise, ECM, BEST ALU, Métallurgique de Cours, ISTRA, CHAPES COUTINHO et TECH ALU, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux assureurs des sociétés déjà mises en cause, à savoir les sociétés :
— SMABTP en qualité d’assureur de ECM, DULIPECC et LEROUX
— AXA France IARD en qualité d’assureur de K Entreprise
— ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA Assurances, assureur de TECH ALU et ISTRA
— QBE Europe SA/NV assureur de BEST ALU et CHAPES COUTINHO
— MMA IARD Assurances Mutuelle assureur de la société Métallurgique de Cours
et dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 13 février 2025 (RG 24/1809) et l’ordonnance d’extension de mission du 28 mai 2025 (RG 25/831) .
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’ordonnance commune à l’égard des autres défenderesses, ces sociétés étant déjà dans la cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation à hauteur de 5000 euros à la charge de la société SCI [Adresse 34].
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la nouvelle mise en cause des sociétés déjà mises en cause à savoir les sociétés BEST ALU, Metallurgique de Cours, K Entreprise, LEROUX, ECM, DULIPECC, DSA, ISTRA, TECH ALU, CHAPES COUTINHO.
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— SMABTP en qualité d’assureur de ECM, DULIPECC et LEROUX
— AXA France IARD en qualité d’assureur de K Entreprise
— ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA Assurances, assureur de TECH ALU et ISTRA
— QBE Europe SA/NV assureur de BEST ALU et CHAPES COUTINHO
— MMA IARD Assurances Mutuelle assureur de la société Métallurgique de Cours
l’ordonnance de référé du 13 février 2025 (RG 24/1809) ayant désigné Monsieur [T] et l’ordonnance d’extension de mission du 28 mai 2025 (RG 25/831) ayant étendu la mission à d’autres désordres,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 32] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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