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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2024, n° 23/59527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3P6F
N° : 5
Assignation du :
15 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U] [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [K] [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS – #A878, avocat postulant et par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 5], avocat plaidant
DEFENDERESSE
[9] RCS PARIS SA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT DI-TOMMASSO de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2023, Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] ont fait assigner la société [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] demandent au juge de :
Ordonner à la SA [9] de communiquer à Messieurs [C] et [K] [W] et son conseil, à ses frais :
— Copie du contrat INFI2027521
— Si cela ne figure pas sur le document :
. Montant des primes versées et dates à laquelle elles ont été versées
. Nom des bénéficiaires du contrat
— Date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires,
Condamner la SA [9] à communiquer ces éléments, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, acquise jour après jour à compter de la signification de la décision et jusqu’à complète communication,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la SA [9] à verser à Messieurs [C] et [K] [W] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [9] demande au juge de :
— Juger que la Société [9] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera les contrats d’assurance vie de Mme [V] [D] veuve [W] souscrit auprès de [9], si le Juge l’y autorise ;
— Rejeter la demande d’astreinte.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur la demande de communication :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Madame [V] [D] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 10] laissant pour lui succéder Monsieur [X], [W] et les fils de [S] [W], décédé le [Date décès 4] 2007, Monsieur [G] [W], [K] [W] et Monsieur [C] [W].
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [V] [D] veuve [W] détenait auprès de la SA [9] un contrat d’assurance vie numéro client [Numéro identifiant 1], numéro d’adhésion FP369/109X401079, dont la valeur s’élevait au 1er janvier 2022 à la somme de 64.183,91 euros qui a fait l’objet d’un rachat le 14 avril 2022 ; que Monsieur [C] [W] a été contacté par la SA [9] pour l’informer qu’il serait bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par la défunte, pour un montant de 20.024,02 euros, sur un contrat d’une valeur totale de 200.240,17 euros.
Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] bénéficient, en leur qualité d’héritier réservataire, d’une action en justice, fondée sur l’article L.132-13, alinéa 2, du Code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par Madame [V] [D] veuve [W] à titre de primes auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] justifient d’un motif légitime à obtenir communication de la clause bénéficiaire du contrat d’assurances sur la vie souscrit par Madame [V] [D] veuve [W] afin de diligenter une action en justice contre le ou les bénéficiaire des sommes souscrites.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, dès lors que la société [9] ne s’oppose pas à cette mesure si elle est judiciairement ordonnée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SA [9] de communiquer à Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] :
— Copie du contrat INFI2027521,
— Si cela ne figure pas sur le document :
. Montant des primes versées et dates à laquelle elles ont été versées,
. Nom des bénéficiaires du contrat,
— Date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires ;
Disons que les communications de pièces se feront aux frais de Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [W] et Monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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