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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
54Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSY
[Z] [M], [W] [V] épouse [M]
C/
[F] [T]
— Expéditions délivrées à
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL MILANI – WIART
— FE délivrée à
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Le 11/07/2025
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL MILANI – WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 15 Février 1962 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bénédicte BOUSSAC DI PACE (SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE),
Madame [W] [V] épouse [M]
née le 26 Février 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bénédicte BOUSSAC DI PACE (SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE),
DEFENDERESSE :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011153 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître TCHINA substituant Maître MILANI ( SELARL MILANI – WIART)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Mai 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 14 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [V] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9].
Madame [F] [T] est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 2] [Localité 9].
Suivant ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021, la présente juridiction avait notamment :
— Condamné Madame [F] [T] à faire réaliser les travaux de destruction/reconstruction du mur mitoyen séparant son fonds et celui des époux [M], selon ses obligations prévues dans le protocole d’accord passé en date du 11 décembre 2014 passé entre les parties ;
— Dit que faute d’avoir réalisé ces travaux dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Madame [F] [T] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard limitée pendant une période de soixante jours ;
— Dit que la présente juridiction se réserve la faculté de liquider cette astreinte ;
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [W] [V] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] ont fait assigner Madame [F] [T] devant le pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, à l’audience du 5 juillet 2024, aux fins de :
— Prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de Madame [F] [T] à hauteur de la somme de 6.000 € ;
— Condamner Madame [F] [T] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 6.000 € au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’Ordonnance de référé du 22 octobre 2021 ;
— Condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 5 juillet 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Madame [W] [V] épouse [M] et Monsieur [Z] [M], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale et portent seulement à la somme de 3.000€ la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils expliquent que leur maison est mitoyenne par un mur avec une grange appartenant à Madame [T] ; qu’un violent orage s’est abattu sur la région le 27 juillet 2014 occasionnant des inondations ; qu’ils faisaient intervenir une entreprise aux fins de vider la fosse étanche mais que Madame [T] et ses fils se plaignaient d’avoir subi des dégradations sur le mur mitoyen dans les suites des ruissellements de l’eau provenant de la fosse étanche des époux [M].
Ils indiquent que Madame [T] a sollicité sa protection juridique aux fins de faire réaliser une expertise amiable ; qu’à la suite de cette expertise et d’une réunion, les parties ont convenu de procéder à la réparation du mur avec un partage à parts égales du coût des réparations et ont rédigé un protocole d’accord en ce sens le 11 décembre 2014.
Ils précisent que, s’ils ont fait réaliser les travaux le 28 août 2015, Madame [T] n’a pas fait réaliser les travaux en contravention du protocole signé ; qu’en décembre 2018/janvier 2019, une partie de la couverture de la grange de Madame [T] s’est effondrée ; que Madame [T] ne faisait pas réaliser de travaux en urgence de sauvegarde ; qu’une nouvelle expertise était diligentée le 21 février 2019.
Ils mentionnent que Madame [T], interrogée sur ses intentions après les constats de l’expert, a précisé qu’elle ne pouvait pas entreprendre des travaux sur son fonds, faute de moyens financiers.
Ils indiquent que, face à l’inertie de Madame [T], ils ont été contraints de saisir le tribunal lequel a condamné la défenderesse à faire réaliser les travaux de destruction/ reconstruction du mur mitoyen séparant son fonds de celui des époux [M] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard limitée pendant une période de 60 jours, faute de réalisation des travaux dans un délai de 30 jours et qu’il se réservait la faculté de liquider cette astreinte.
Ils expliquent qu’aucuns travaux n’a été entrepris aux termes des 30 jours et que les mises en demeures et la proposition de faire procéder à leurs frais avancés les travaux restaient sans effet ; que leur immeuble a fini par être contaminé par les termites. Ils précisent que Madame [T] a enfin réagi et les travaux ont finalement été achevés en décembre 2024.
Ils soutiennent que dix ans après la signature du protocole transactionnel ayant prévu les travaux de démolition/reconstruction du mur mitoyen et trois ans après l’ordonnance de référé ayant condamné Madame [T] à les exécuter, il ne peut qu’être fait droit à leur demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 6.000€.
Ils indiquent, s’agissant des moyens soutenus par Madame [T] pour s’opposer à la liquidation d’astreinte et réclamer qu’elle soit portée à un euro symbolique, que si les deux pièces médicales versées par la défenderesse démontrent qu’elle a été victime d’un AVC dont elle conservait en 2020 des troubles à la marche justifiant l’usage d’une canne, elles démontrent également que cette dernière a très bien récupéré et conserve toutes ses capacités intellectuelles.
Ils font valoir que Madame [T] a négligé délibérément les engagements qu’elle avait elle-même pris ; que l’attitude dilatoire de Madame [T] doit être sanctionnée par la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 22 octobre 2021.
En défense, Madame [F] [T], représentée par son conseil, sollicite du juge de :
— Liquider l’astreinte fixée par l’Ordonnance du 22 octobre 2021 à la somme d’un euro
Subsidiairement,
— Réduire les demandes des Consorts [M] et liquider l’astreinte à une somme qui ne saurait excéder 500 €.
— Débouter les Consorts [M] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Elle expose ne pas avoir pu faire réaliser les travaux à la suite de la signature du protocole d’accord faute de moyens. Elle indique avoir connu, au mois de juillet 2019, d’importants problèmes de santé et a notamment été victime d’un AVC ayant des conséquences sur le long terme sur sa santé ; que dans ces conditions, elle n’a pas été en capacité physique ou mentale de donner suite aux exigences de réparation du mur mitoyen.
Elle explique qu’elle n’a pas informé ses enfants de l’existence du litige avant d’être victime de son AVC et que ces derniers n’ont pas pu l’accompagner lorsque les consorts [M] ont engagé une procédure en justice le 14 avril 2021 ; que sa fille a été informée le 5 mai 2024 par la mairie de ses difficultés et de la situation avec ses voisins.
Elle précise que les travaux ont été terminés entre le mois d’octobre et décembre 2024 et ont donné satisfaction aux consorts [M] ; que les travaux lui ont coûté la somme totale de 14.492€ qu’elle n’a pu financer qu’avec l’aide de ses enfants et qu’elle demande à ce que l’astreinte soit liquidée à la somme d’un euro symbolique ; qu’elle démontre être dans l’incapacité physique, mentale et financière de résoudre le litige.
Elle indique que les travaux n’ont pu être réalisés que grâce à ses enfants, informés du litige au mois de mai 2024 ; que leur coût a déjà eu un impact très important sur leurs finances, celle-ci n’ayant ni les moyens de les prendre à sa charge ni les moyens de s’acquitter de l’astreinte sollicitée.
Elle fait valoir que leur bonne foi et diligence justifient que l’astreinte soit fixée à un montant symbolique et que, subsidiairement, elle soit réduite à une somme qui ne saurait excéder 500€.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé entre Madame [F] [T] et Monsieur [Z] [M] le 11 décembre 2014 que les parties ont convenu suite à la constatation de dégradations sur le mur mitoyen de leur propriété respective que :
« Article 1er : Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [T] s’engagent à faire réaliser un devis par une entreprise qualifiée pour la démolition reconstruction d’un mur mitoyen
Article 2: Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [T] s’engagent à faire réaliser les travaux au plus tard au deuxième trimestre 2015
Article 3: La prise en charge du coût des travaux de démolition reconstruction du mur mitoyen sera pris en charge à parts également par les deux parties"
Il résulte des pièces versées aux débats que la partie des travaux mis à la charge de Madame [T] n’a pas été réalisée au plus tard au deuxième trimestre 2015 et n’a pas, par la suite, été exécutée ce, malgré les mises en demeure émanant tant de la protection juridique des consorts [M] en date du 1er juillet 2019 que de leur conseil du 22 juin 2020 les contraignant à saisir le Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner Madame [T] à l’exécution forcée en nature de ses obligations résultant du protocole d’accord à savoir la réalisation de travaux de destruction/reconstruction du mur mitoyen lui incombant et ce, sous astreinte.
Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021, la présente juridiction a notamment :
— Condamné Madame [F] [T] à faire réaliser les travaux de destruction/reconstruction du mur mitoyen séparant son fonds et celui des époux [M], selon ses obligations prévues dans le protocole d’accord passé en date du 11 décembre 2014 passé entre les parties ;
— Dit que faute d’avoir réalisé ces travaux dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Madame [F] [T] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard limitée pendant une période de soixante jours ;
— Dit que la présente juridiction se réserve la faculté de liquider cette astreinte ;
Le Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux s’étant réservé la faculté de liquider l’astreinte, les époux [M] sont recevables en leur demande devant lui.
L’ordonnance ayant été signifiée à Madame [F] [T] le 5 novembre 2021, l’astreinte devait commencer à courir, faute d’avoir réalisé ces travaux dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance, à compter du 5 décembre 2021 pour une durée de 60 jours soit jusqu’au 5 février 2022.
Il ressort des déclarations et des factures de l’entreprise CORRE ASSOCIEES fournies aux débats que les travaux mis à la charge de Madame [T] consistant en la démolition, la réfection d’une partie du mur mitoyen, d’un angle de la maison en moellons mitoyen et de la couverture de toit ont été réalisés entre le mois de juillet et décembre 2024 soit près de trois ans après l’ordonnance rendue le 22 octobre 2021.
Au regard de ces éléments, il est constant que Madame [T] n’a pas satisfait à l’ordonnance de référé, dans un délai de trente jours à compter de sa signification pour réaliser les travaux avant le départ de l’astreinte ni même pendant le délai de 60 jours pendant lequel courait l’astreinte, pour réaliser les travaux mis à sa charge.
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme de un euro symbolique, Madame [T] soutient démontrer avoir été dans l’incapacité physique, mentale et financière de résoudre ce litige.
En premier lieu, il convient de relever que le protocole d’accord aux termes duquel Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [T] se sont engagés à faire réaliser les travaux au plus tard au deuxième trimestre 2015 a été signé le 11 décembre 2014 et que, si Madame [T] allègue de l’absence de réalisation de travaux sur son fond faute de moyen, elle n’apporte aucune élément sur sa situation financière impécunieuse à l’époque permettant de corroborer ses dires.
Au surplus, si Madame [T] se défend de la réalisation de travaux par la survenance d’importants problèmes de santé au mois de juillet 2019 expliquant avoir été victime d’un AVC ayant eu des conséquences sur le long terme sur sa santé, il sera rappelé que le protocole prévoyant la réalisation de travaux a été signé le 11 décembre 2014 soit plus de 4 ans avant son AVC.
Enfin, si elle allègue d’une incapacité physique, elle ne la démontre pas au moyen des éléments médicaux fournis, le courrier du Docteur [P] du 18 février 2020 conseillant seulement “l’utilisation d’une canne trépied pour réduire les risques de chute”.
S’agissant de l’incapacité mentale dont elle se prévaut, elle échoue à en rapporter la preuve d’autant que le compte rendu des Docteurs [C] et [I] en date du 13 août 2019 mentionne “ (…) Enfin sur le plan clinique, l'[6] cérébelleux s’est révélé par un nystagmus gauche, un déficit moteur côté à 4/5 au membre supérieur droit associé à un syndrome cérébelleux de nature dysmétrique. Elle a des vertiges rotatoires.
Nous commençons la kinésithérapie de mobilisation pour maintien du tonus. Elle récupère rapidement avec à sa sortie un très bon état général, cohérente, sans trouble cognitif. Il n’y a pas de douleur, pas de plainte.
Elle n’a pas plus de vertiges au repos ni assise ni à la mobilisation de la tête. Le nystagmus disparaît. II persiste une petite dysmétrie au niveau du bras droit avec une main malhabile. »
De même, le courrier du Docteur [P] en date du 18 février 2020 ne mentionne aucune incapacité mentale.
Il sera au demeurant souligné qu’aucune pièce médicale postérieure à l’ordonnance du 22 octobre 2021 n’est versée aux débats par Madame [T] démontrant que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge à faire réaliser les travaux de destruction/reconstruction du mur mitoyen séparant son fonds et celui des époux [M] provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, contrairement à ses allégations, Madame [T] ne caractérise aucune incapacité physique, mentale et financière justifiant de faire droit à sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme d’un euro. Il y lieu de débouter sa demande de ce chef.
En définitive, en considération des travaux effectués mais de leur exécution particulièrement tardive par Madame [T] sans pouvoir en justifier, il y lieu de liquider le montant de l’astreinte à hauteur de 3.000 € (50€ /jour x 60 jours). Madame [T] sera condamnée à verser cette somme aux époux [M].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il conviendra de condamner Madame [F] [T] à verser à Madame [W] [V] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021,
CONDAMNONS Madame [F] [T] à payer à Madame [W] [V] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] la somme de 3.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNONS Madame [F] [T] à payer à Madame [W] [V] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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