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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 juin 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juin 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 juin 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10/06/2025 à 15h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2201;
Vu le mémoire complémentaire en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11/06/2025 à 09h21;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juin 2025 reçue et enregistrée le 10 Juin 2025 à 14h48 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [K]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [K] été entenduen ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SN et RG 25/2201, sous le numéro RG unique N° RG 25/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à [D] [K] le 08 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025 notifiée le 08 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2025 , reçue le 10 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/06/2025, reçue le 10/06/2025, [D] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que par mémoire complémentaire en date du 11/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11/06/2025 à 09h21, le conseil de [D] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
Attendu que le conseil de l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative de son client et demande la remise en liberté de celui-ci ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [D] [K] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
Attendu qu’en l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [D] [K] prise par la préfecture du Puy de Dôme le 08/06/2025 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que le préfet n’évoque pas la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle ressort pourtant de son audition par les services de police lorsqu’il était placé en retenue le 08/06/2025, l’intéressé ayant fait état notamment lors de cette audition de l’hébergement dont il bénéficie et du suivi médical dont il fait l’objet;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [D] [K] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, et ce alors même que la préfecture avait connaissance de la situation de l’intéressé qui a déposé une demande de titre de séjour depuis le 21/09/2023 ;
— Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut d’examen de la vulnéravilité du requérant et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique que [D] [K] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français;
Mais attendu que l’intéressé, qui a été contrôlé par les services de gandarmerie en compagnie d’au moins un autre individu alors qu’il était passager d’un véhicule appartenant à un troisième individu, a déclaré devoir travailler pour ce dernier et disposer d’un hébergement sans qu’aucune vérification ne soit entreprise quant à la réalité de l’hébergement et de l’emploi de l’intéressé;
Que de même, aucune vérification n’a été réalisée suite à ses déclarations quant au suivi médical dont il fait l’objet suite à sa comparition devant le tribunal correctionnel de LYON le 26/02/2023, lequel l’a déclaré le 13/04/2023 irresponsable pénalement pour les faits qui lui étaient reprochés et a ordonné son hospitalisation sous contrainte ;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [D] [K] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier, alors que l’intéressé bénéficie d’une prise en charge médicale au VINATIER et d’une prise en charge sociale par l’OREE AJD ;
Que dans ces conditions, le placement en rétention administrative apparait manifestement disportionné, d’autant que la préfecture ne produit aucun élément au soutien de sa requête caractérisant l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant un placement en rétention et conduisant à écarter une assignation à résidence;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de le la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [D] [K]
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2025, reçue le 10 Juin 2025 à 14h48, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SN et 25/2201, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SN ;
DECLARONS recevable la requête de [D] [K] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [K] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [K] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [K] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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