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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 23 mars 2026, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00942 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRK
Madame, [Y], [E], [U] /c Monsieur, [A], [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00942 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRK
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Gülcan YASIN
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 23 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame, [Y], [E], [U] épouse, [X]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée : chez M., [M], [X],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Monsieur, [A], [X]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00942 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRK
Madame, [Y], [E], [U] /c Monsieur, [A], [X]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Madame, [Y], [E], [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur, [A], [X] tendant à écarter l’annexe n°33 produite par Madame, [Y], [E], [U] ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur, [A], [X] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame, [Y], [E], [U], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
et
Monsieur, [A], [X], né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le, [Date mariage 1] 1991 par-devant l’Officier d’état civil de, [Localité 5] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame, [Y], [E], [U], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
* Monsieur, [A], [X], né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 avril 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [E], [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [E], [U] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur, [A], [X] de justifier de son deuxième pilier suisse ;
DIT que Monsieur, [A], [X] devra verser à Madame, [Y], [E], [U] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € (trente mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [X] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [X] à verser à Madame, [Y], [E], [U] une indemnité d’un montant de 1000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur, [A], [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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