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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 4 déc. 2025, n° 23/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/02171 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYF2
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 07 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000539 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007826 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère, Madame [N] [J] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [N] [J] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [W] [S] ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [W] [S] et en conséquence LE DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et déboute Madame [N] [J] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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