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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 24/09266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2026
N° RG 24/09266 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWVE
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic :
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic :
PRIVILEGE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DEFENDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 04 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [O] [W], devant la présente juridiction, afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 8204,81 euros au titre de l’arriéré de charges selon le décompte arrêté au 01 juillet 2024, outre celles de 708 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement et de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts.
Assignée à personne, Mme [W] n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 04 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 03 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, l’assignation placée par voie électronique, tout comme l’exemplaire papier figurant dans le dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires, est incomplète en ce qu’elle ne comporte que les pages 1, 4, 5 et 6, le tribunal n’étant ainsi pas en mesure de statuer sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour que le syndicat des copropriétaires produise toutes les pages de l’assignation délivrée à Mme [W].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 09 h30 pour que le syndicat des copropriétaires produise toutes les pages de l’assignation délivrée à Mme [W] et, à défaut, radiation.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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