Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [J], [Z] [V], [H] [V], [D] [V] c/ S.A. CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
N° 25/
Du 5 septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEZ
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
la SELARL VARAPODIO
expédition délivrée à
le 05 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Mme [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [H] [V] (MINEUR), Représenté par Mme [F] [J] et M. [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [D] [V] (MINEUR), représentée par Mme [F] [J] et M. [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La société CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [J] et M. [Z] [V] sont titulaires de compte bancaires ouverts en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, M. [H] [V] et Mlle [D] [V], auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Azur.
Le 24 août 2022, ils ont été victimes d’une escroquerie de type « spoofing », qui consiste pour un interlocuteur à se faire passer pour un conseiller de la banque, ayant permis l’exécution de deux virements d’un montant total de 10 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, ils ont fait assigner la [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement des paiements non autorisés.
Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 29 novembre 2024, Mme [F] [J], M. [Z] [V], M. [H] [V] et Mlle [D] [V] concluent au débouté de la Caisse d’Epargne Prévoyance Côte d’Azur de toute demande de condamnation à leur encontre et visant à écarter l’exécution provisoire et sollicitent la condamnation de la banque à leur payer les sommes suivantes :
10 000 euros en remboursement des paiements non autorisés,5 000 euros en réparation du préjudice subi,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que Mme [R] a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un conseiller du service fraude de la [Adresse 8], lui indiquant que ses comptes bancaires faisaient l’objet d’une utilisation frauduleuse et que des virements avaient été effectués vers des tiers.
Ils précisent que Mme [J] a été mise en confiance par la réception de SMS, la connaissance par l’interlocuteur de son identifiant, d’un nombre important d’informations personnelles et bancaires la concernant et les noms de deux membres de sa famille.
Ils précisent que sans communiquer son mot de passe, elle a été amenée à valider des opérations par Secur’Pass, le dispositif sécurisé d’authentification mis en place par la banque, destinés dans son esprit à annuler les virements prétendument frauduleux, alors qu’il s’agissait en réalité de valider une réinitialisation de son mot de passe, d’ajouter des bénéficiaires et d’exécuter des virements instantanés au profit de tiers.
Ils expliquent avoir immédiatement informé téléphoniquement le service fraude de la banque, qu’ils ont doublé cet appel d’un écrit adressé à leur conseiller bancaire et ont déposé plainte le lendemain. Ils reprochent à la banque de n’avoir entrepris aucune diligence et de n’avoir pas remboursé les sommes prélevées frauduleusement sur leurs comptes.
Ils font valoir au visa des articles L 133-19 et L 133-24 du code monétaire et financier que la banque doit être condamnée à procéder au remboursement des paiements non autorisés ainsi qu’à les indemniser du préjudice moral et du préjudice financier résultant de l’indisponibilité des sommes depuis le 24 août 2022.
Ils soutiennent que l’autorisation de paiement ne peut pas être déduite de la seule utilisation du système Secur’Pass. Ils estiment que Mme [J] n’a pas commis de négligence grave.
Par conclusions en réponse n°4 notifiées le 9 avril 2025, la [Adresse 8] conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en validant les opérations frauduleuses sur le dispositif de sécurité Secur’Pass, Mme [J] et M. [V] ont formellement autorisé les opérations. Elle estime que la responsabilité de la banque ne peut pas être engagée puisque leur négligence grave est à l’origine exclusive du préjudice dont ils se prévalent.
Elle explique que le service Secur’Pass est un service gratuit d’authentification forte destiné à sécuriser les opérations effectuées sur le service banque à distance et qu’il permet d’établir avec suffisamment de certitude que le client est à l’origine de l’opération de paiement. Elle note que les fraudeurs ont besoin d’obtenir la confiance du titulaire du compte pour pouvoir mettre en place les détournements. Elle précise que les virements ont été validés sur les téléphones de Mme [J] et de M. [V].
Elle explique que dès que le conseiller de la banque a été informé des opérations frauduleuses, il a tenté de rappeler les virements auprès de la Société Générale qui en était le destinataire et que cette demande n’a pu aboutir.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande en remboursement des paiements non autorisés
En vertu de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L 133-19 II du même code dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Enfin, l’article L 133-24 du même code précise que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement.
En l’espèce, l’interlocuteur de Mme [J] l’a contacté par téléphone le 24 août 2022 en indiquant faire partie du service fraude de la banque. Il avait connaissance de son identifiant, d’informations personnelles comprenant l’agence bancaire, l’identité du conseiller bancaire et des noms de proches désignés en tant que bénéficiaires des virements. Mme [J] a été mise en confiance et a validé les opérations par Secur’Pass, l’application sécurisée de la banque, sans communiquer son code confidentiel et en pensant qu’elle annulait des virements prétendument frauduleux.
Il s’ensuit que Mme [J] n’a pas donné son consentement pour la réalisation des virements litigieux.
Dans ces circonstances, la [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de la part de ses clients dès lors que le mot de passe n’a pas été communiqué, que Mme [J] a été mise en confiance en raison des diverses informations personnelles dont disposait son interlocuteur et que les opérations ont été autorisées via le dispositif de la banque permettant de sécuriser les opérations effectuées.
Il est établi que deux virements d’un montant total de 10 000 euros ont été effectués le 24 août 2022.
La Caisse d’Epargne Prévoyance Côte d’Azur sera par conséquent condamnée à rembourser à Mme [F] [J], M. [Z] [V], M. [H] [V] et Mlle [D] [V] la somme de 10 000 euros débitée de leurs comptes à la suite des virements non autorisés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, l’obligation de remboursement étant immédiate dès le signalement des opérations non autorisées.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [F] [J], M. [Z] [V], M. [H] [V] et Mlle [D] [V] ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de remboursement, déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance.
A défaut, ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, [Adresse 8] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] [J], M. [Z] [V], M. [H] [V] et Mlle [D] [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Prévoyance Côte d’Azur à payer à Mme [F] [J], M. [Z] [V], M. [H] [V] et Mlle [D] [V], ensemble, la somme de 10.000 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées de leurs comptes bancaires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 ;
CONDAMNE la SA [Adresse 7] à payer à Mme [F] [J], M. [Z] [V], M. [H] [V] et Mlle [D] [V], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [J], M. [Z] [V], M. [H] [V] et Mlle [D] [V] de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défense au fond ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Aide juridique ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard ·
- Intérêt
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Dette ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Érosion ·
- Intervention ·
- Hôpitaux ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Expert ·
- Commission ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- État antérieur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Accord
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expert judiciaire ·
- Cliniques ·
- Date ·
- Carrière professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Dispositif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Tiers ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Dette
- Pharmacie ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Abandon ·
- Contrat de cession ·
- Capital ·
- Dol ·
- Marches ·
- Montant ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite ·
- Vendeur professionnel ·
- Biens ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.