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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AGILE PLOMBERIE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQCR
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
Société AGILE PLOMBERIE représentée par Mr [F] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 et prorogé au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à : Madame [T] [X]
copie à : Société AGILE PLOMBERIE représentée par Mr [F] [X]
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le 25 mars suivant, par laquelle Madame [T] [X] a sollicité la convocation de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € à titre principal en remboursement de l’acompte versé en suite de l’abandon du chantier par l’entrepreneur, ainsi que la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ;
VU la convocation des parties à l’audience du 5 juin 2025, à laquelle Madame [T] [X] a été invitée à faire citer la défenderesse à l’audience de renvoi du 4 septembre 2025, le pli recommandé de sa convocation étant revenu “non réclamé” ;
VU l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 par Madame [T] [X] à l’encontre de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] pour l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle Madame [T] [X] a comparu et exposé d’une part que la tentative de conciliation devant le conciliateur a échoué car Monsieur [F] [X] a été virulent, que par ailleurs, victime d’un dégât des eaux en Janvier 2025 dans l’appartement qu’elle occupe, lequel a été pris en charge par son assurance, elle a sollicité l’ entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE pour intervenir ; elle ajoute qu’à la demande de Monsieur [F] [X], elle lui a réglé 650 € sans remise spontanée d’une facture, qu’elle n’a pu obtenir que par le conciliateur de justice ; elle indique que Monsieur [F] [X] lui a proposé d’exécuter d’autres travaux sans lien avec la plomberie, et lui a présenté un devis dressé le 28 janvier 2025 qu’elle n’a pas signé ; elle précise que le 29 janvier 2025, deux ouvriers ne parlant pas le français se sont présentés et ont terminé de retirer le papier peint restant et le parquet flottant ; elle ajoute que Monsieur [F] [X] a exigé qu’elle lui verse un acompte de 1 500 €, qu’elle a payé par virements bancaires le 30 et 31 janvier 2026, sans qu’il ne lui soit remis de facture d’acompte, qu’elle a également obtenue par l’intervention du conciliateur de justice ; toutefois, elle indique que depuis ce jour, l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE ne s’est plus jamais manifestée malgré ses relances. Elle maintient sa demande de restitution de l’acompte de 1 500 €, outre la demande de dommages et intérêts de 1 000 € et les dépens incluant les frais d’assignation.
VU la comparution de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] qui réplique en réponse, que l’intervention a duré deux jours, qu’il a décollé le papier peint et déposé le parquet ce qui correspond à l’acompte versé ; il ajoute qu’il travaille avec des sous-traitants dont “[O]” inscrit certainement à la chambre des métiers ; sur interrogation, il confirme qu’il n’a pas fait de déclaration d’embauche pour les deux personnes qui ont travaillé sur le chantier et qu’il n’a pas fait accepter les sous-traitants par dm1, car il ignorait qu’il fallait qu’il avertisse le client, précisant qu’il travaille “à la confiance” ; après qu’il lui ait été donné des explications sur la réglementation des sous-traitants et comprenant qu’il ne l’avait pas respecté, Monsieur [F] [X] accepte de rembourser avant le 2 octobre 2025 la somme 1 200 € sur l’acompte de 1 500 € perçu, outre celle de 75 € de frais de citation, outre les frais d’exécution.
VU la contestation de Madame [T] [X] affirmant que le détapissage des papiers peints n’a pas été effectué par l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE , mais par ses soins, qu’elle n’avait jamais accepté les deux personnes venues travailler chez elle, ignorant totalement que ces individus étaient des sous-traitants, soulignant d’ailleurs qu’ils ne parlaient pas du tout le français ; elle indique néanmoins que si un accord amiable devait intervenir, elle accepte de renoncer à la somme de 300 € sur l’acompte de 1 500 €, soit un solde de 1 200 €, si l’entrepreneur règle dans le délai d’un mois.
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 octobre suivant.
VU le courriel adressé par Madame [T] [X] au greffe le 24 septembre 2025, indiquant que Monsieur [F] [X] avait répondu à l’envoi de son RIB pour créditer son compte qu’il attendait le jugement et ferait appel ;
VU le courrier adressé par l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] reçu au greffe le 1er octobre 2025, sollicitant le rejet des prétentions de Madame [T] [X], ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € pour procédure abusive et dommages causés à sa réputation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs nouvelles demandes ou observations sans y avoir été expressément autorisées par le Juge ; ainsi, l’ensemble des demandes adressées par le courrier de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] reçu le 1er octobre 2025 en cours de délibéré sera donc écarté des débats.
Par ailleurs, il convient de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 18 mars 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête, puis l’assignation introduites par Madame [T] [X] sont donc recevables.
Sur le fond, les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
L’article 1109 du même code prévoit que le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression, mais que le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. ».
L’article 5 ajoute : “ Sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage.”
En l’espèce, il est versé aux débats un devis dressé le 28 janvier 2025 par l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE à l’attention de Madame [T] [X] pour l’exécution de travaux d’enduit, de peinture et de pose de parquet, totalisant un montant de 5 269 € T.T.C.
Cette offre de contrat ne mentionne aucunement que les travaux seront exécutés par un sous-traitant.
Toutefois, dès le 29 janvier 2025, deux ouvriers non salariés de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE et que Monsieur [F] [X] désigne comme étant envoyés par “[O]” le sous-traitant avec lequel il travaille, sont intervenus sur le chantier de Madame [T] [X].
A la demande de Monsieur [F] [X], Madame [T] [X] justifie avoir réglé la somme de 1 500 € à titre d’acompte, par deux virements bancaires de 1 000 € le 30 janvier 2025 et de 500 € le 31 janvier suivant.
Le 18 mars 2025, Monsieur [F] [X] remettait en main propre au conciliateur de justice la facture d’acompte de 1 500 € réclamée par Madame [T] [X].
L’article 1137 du code civil rappelle que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
De jurisprudence constante, il est jugé que le dol peut-être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] a admis à l’audience qu’il avait eu recours à des sous-traitants pour la réalisation des travaux sur le chantier, toutefois sans en informer Madame [T] [X], maître de l’ouvrage, de sorte que celle-ci n’a jamais accepté cette délégation.
Il en résulte que le consentement de Madame [T] [X] a été vicié par le silence de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X], entraînant la nullité du contrat pour dol.
Dès lors, Monsieur [F] [X] qui est l’entrepreneur principal est en conséquence mal fondé à conserver par devers lui l’acompte de 1 500 € versé par la demanderesse, dès lors qu’il n’a pas informé et obtenu l’agrément du maître de l’ouvrage des modalités d’exécution du contrat conclu.
A cet égard, il convient de relever par motifs surabondants qu’il ressort de l’échange de SMS entre les parties daté du 13 février 2025 qu’à la demande de Madame [T] [X] de remboursement de son acompte de 1 500 €, Monsieur [F] [X] a répondu : “Bonjour j’ai bien reçu ta demande d’annulation du chantier Et j’attends de recevoir le courrier en recommandé Dès que je le reçois je te fais le virement de l’acompte et tu seras informé par sms…(…).”
Madame [T] [X] verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception reçu par l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE le 13 février 2025 lui réclamant la restitution de l’acompte de 1 500 € ; pourtant aucun remboursement n’est intervenu.
En conséquence, il convient d’une part de la prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties pour dol, et d’autre part, de condamner l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] à rembourser à Madame [T] [X] le montant de l’acompte versé de 1 500 €.
En outre, la résistance abusive de l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] caractérisée par l’annonce du remboursement de l’acompte de 1 500 € dans son sms du 13 février 2025, mais non suivi d’effet sans motif légitime, justifie de condamner la défenderesse à payer à Madame [T] [X] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu’elle a infligé à la demanderesse.
Par ailleurs, le fait pour Monsieur [F] [X] d’avoir d’une part à l’audience et en présence du juge, conclu verbalement un accord diminuant sa créance, en sollicitant de surcroît un délai d’exécution qui lui a été accordé, puis d’autre part ultérieurement de s’être ravisé en contestant devoir désormais la moindre somme, caractérise une attitude malicieuse constitutive d’un abus de droit d’agir en défense, sanctionné par application de l’article 32-1 du code de procédure civile , d’une amende civile qu’il convient de fixer à 1 000 €.
Enfin, l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’assignation exposés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE des débats le courrier adressé par l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] en cours de délibéré reçu au greffe le 1er octobre 2025 ;
PRONONCE la nullité pour dol du contrat conclu entre l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] et Madame [T] [X] , selon devis du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] à restituer à Madame [T] [X] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] à payer à Madame [T] [X] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] au paiement d’une amende civile de mille euros (1 000 €) en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle AGILE PLOMBERIE représentée par Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’assignation exposés par la demanderesse .
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 9 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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