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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 févr. 2026, n° 25/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. STMICROELECTRONICS France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/02395 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BSM
N° de minute :
SYNDICATDES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS
c/
S.A.S. STMICROELECTRONICS France
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710
DEFENDERESSE
S.A.S. STMICROELECTRONICS France
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01467, par laquelle le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS, désigné Monsieur [B] [X], en qualité d’expert;
Vu l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le 25 juillet 2025 (RG n° 25/01673);
Par assignation délivrée le 01 Octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. STMICROELECTRONICS France.
A l’audience du 04 Février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS maintient les termes de son assignation.
Régulièrement assignée, la S.A.S. STMICROELECTRONICS France n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 7 juillet 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. STMICROELECTRONICS France les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. STMICROELECTRONICS France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/01467, ayant désigné Monsieur [B] [X] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le 25 juillet 2025 sous le RG n° 25/01673 ;
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. STMICROELECTRONICS France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS , entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. STMICROELECTRONICS France sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 20 Février 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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