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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 28 mai 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVBP
N° : 25/00166
DEMANDERESSE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat aux barreaux de PARIS substitué par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de Blois,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors du débat et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me Florent VIGNY
EXPÉDITIONS : Me Florent VIGNY, M. [D] [V]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 03 août 1995, la SA ELECTRICITE DE France (ci-après EDF) a consenti un bail d’habitation à monsieur [D] [V] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 1.533,78 francs (soit 233,82 euros) outre la location d’un garage pour 76,06 francs par mois (soit 11,60 euros).
Le 26 mars 2024, la SA EDF a fait délivrer au locataire une sommation d’avoir à payer les loyers.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 octobre 2024, la SA EDF a fait assigner monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner au paiement de la somme de 20.241,28 euros arrêtée au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la sommation de payer, outre 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer ainsi que des frais engagés pour l’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2024.
Au cours de cette audience, la SA EDF a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que monsieur [D] [V] a cessé de s’acquitter du paiement des loyers du mois de novembre 2020 jusqu’à novembre 2023, date à laquelle il a repris le paiement des loyers.
Sur la prescription alléguée par monsieur [D] [V], la SA EDF explique que la prescription s’est interrompue par le paiement des loyers et ajoute que les paiements effectués par monsieur [V] se sont imputés sur ses dettes les plus anciennes, qu’il avait le plus intérêt à régler.
En défense, monsieur [D] [V] reconnaît sa dette locative, expliquant avoir eu des difficultés de santé importantes. Il ajoute qu’il paye 50,00 euros par mois pour régler sa dette locative et souligne que celle-ci est prescrite puisque les loyers les plus anciens datent d’il y a plus de trois ans.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SA EDF fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 03 aout 1995, la sommation de payer délivrée le 26 mars 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 20.241,28 euros à la charge de monsieur [D] [V] à la date du 30 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse).
Monsieur [D] [V] reconnaît sa dette locative mais oppose à la SA EDF la prescription de son action.
En effet, en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit».
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » et l’article 2241 du code civil ajoute que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Au cas d’espèce, le fait pour monsieur [V] de reprendre le paiement de ses loyers ne saurait valoir reconnaissance des impayés antérieurs puisqu’une reconnaissance ne saurait avoir de caractère implicite. Ainsi, les conditions posées par l’article 1376 du Code civil ne sont pas respectées. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SA EDF, les sommes qu’avait le plus intérêt à payer monsieur [V] n’étaient pas l’arriéré locatif mais bien le loyer en cours. C’est d’ailleurs ce qu’il a explicitement reconnu à l’audience en indiquant qu’il a repris le paiement de ses loyers (et non qu’il a commencé à apurer sa dette). Il convient donc de considérer que le délai de prescription triennal a été interrompu par l’assignation en justice formée délivrée le 4 octobre 2024 et que les dettes locatives antérieures au 4 octobre 2021 sont prescrites et ne sont pas exigibles par la SA EDF.
Il convient également d’écarte les sommes réclamées au titre des taxes d’ordures ménagères. Non seulement certaines sont également couvertes par la prescription mais en tout état de cause, la bailleresse n’en justifie pas.
En conséquence, monsieur [D] [V] sera condamné au paiement de la somme de 11.187,31 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 30 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1154 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
L’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé en justice, il convient de l’ordonner selon les modalités prévues par le dispositif.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer délivrée le 26 mars 2024.
Enfin, il convient de rappeler que les frais d’exécution sont en principe supportés par la personne condamnée, à la condition que les mesures d’exécution mises en œuvre aient été nécessaires et régulières. Ce n’est qu’en cas de difficulté qu’il appartiendra au juge de l’exécution de statuer sur la prise en charge de ces frais. Par conséquent, la SA EDF sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [D] [V] à payer à la SA EDF la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la prescription des demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE antérieures au 04 octobre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 11.187,31 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus), au titre des loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer à la SA EDF la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
DÉBOUTE la SA ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande tendant à mettre d’ores et déjà à la charge de monsieur [D] [V] les dépens d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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