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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025
N°Minute : 25/412
N° RG 25/04677 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LAJ
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [U]
SDF
né le 21 Juin 1997 à [Localité 9]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 30 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [B] [U], comparant en personne a été entendu et déclare : On me l’a proposé de venir à l’UHSA, j’ai dit oui puis j’ai dit non. On m’avait proposé de faire un quartier semi-liberté et finalement on ne m’a pas laissé le choix. Le traitement est très fort, il me fait énormément dormir. Je mange, boum je dors, je me lève, boum je dors. J’aimerai bien moins dormir. Ma masse musculaire ne me permet pas de prendre beaucoup de traitement, je suis maigre. Je ne mangeais pas beaucoup en détention, il n’y avait pas assez de quantité. Les autres détenus ont pété les plombs, ils m’ont piqué mes cigarettes. À l’UHSA ça se passe mieux. A l’UHSA je n’ai pas de cigarettes. J’ai demandé un formulaire pour que je puisse demander un peu d’argent à ma banque mais je n’ai rien. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait 2 jours que j’ai demandé mais ils n’ont rien, je ne comprends pas pourquoi. Mes proches sont loin, ils sont sur [Localité 8]. Je pense qu’ils ne savent pas que je suis à l’UHSA. Ils sont âgés, ils sont loin, peut-être qu’ils n’ont pas envie d’engager des frais. Moi j’ai donné les coordonnées de ma famille pour qu’ils les préviennent. Je suis d’accord pour rester un peu à l’UHSA et après je fais mon QSM car je souhaiterais travailler. Je ne suis pas seul, des personnes s’occupent de moi.
Me Enzo PAOLINETTI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur a bien fait part de son souhait que les soins se poursuivent. Comme il vous l’a très bien, il souhaiterait que le traitement soit plus léger pour qu’il puisse préparer sa sortie de détention.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [B] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [B] [U], détenu au CP [Localité 10], a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : instabilité psychomotrice, propos incohérents avec régulièrement des propos menaçants envers son entourage, connu pour des troubles psychotiques à expression psychopathique, régulièrement incarcéré pour des passages à l’acte hétéro-agressifs et des conduites dyssociales, compliance aux soins labile, comportement imprévisible avec une composante paranoïaque source de menaces, d’instabilité comportementale et de mise en danger de son entourage en détention.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [U], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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