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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 31 déc. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00764 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7PH
AFFAIRE : [Y] [I] [F], [K] [E] épouse [F] C/ [W] [B], entrepreneur individuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I] [F]
né le 02 Novembre 1991 à [Localité 10] (03), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [E] épouse [F]
née le 25 Juillet 1992 à [Localité 6] (63), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 7]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 31 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 3 septembre 2021, Madame [K] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ont confié à Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel des travaux d’intérieur au [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), moyennant un coût total de 17 529,60 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame [K] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ont fait assigner Monsieur [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les requérants maintiennent leur demande et exposent qu’en septembre 2021, ils ont fait appel à Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel, pour des travaux d’intérieur ; que différents acomptes étaient réglés par virement à l’artisan, mais que ce dernier abandonnait le chantier avant achèvement des travaux et laissait un certain nombre de désordres et malfaçons ; qu’un procès-verbal de constat par huissier a été dressé et que différentes mises en demeure sont demeurées vaines. Ils précisent que la société n’avait plus d’existence légale lorsque les travaux ont été réalisés.
Monsieur [W] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 10 mars 2022, que les travaux sont inachevés dans les différentes pièces de la maison et qu’il existe des malfaçons notamment des cloques au niveau des joints, des ondulations sur un mur et des décalages de plaques BA13 à divers endroits.
Madame [K] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [F] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [F], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise :
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Adresse 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Déterminer les travaux réalisés par Monsieur [W] [B] au regard des documents contractuels et évaluer, s’il y a lieu, le coût des travaux pour l’achèvement du chantier ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire ;
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [K] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [F] avant le 31 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] épouse [F] et Monsieur [P] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 31 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— Nicolas [M](Expert)
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