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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 6 mars 2025, n° 24/06965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/06965 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBDR / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [O] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M] [W] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0015
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1353
1 G + 1 EX Me Isabelle RUBIN BUCHINGER
1 G + 1 EX Me Nelina MARTINS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Mme [Z] [M] [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
Et
M. [J] [H] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 5 avril 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE de manière préférentielle à M. [J] [B] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le six mars , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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