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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CC SAS [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
29 Septembre 2025
N° RG 23/00486
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKC5
N° MINUTE 25/00523
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Benjamin WIART
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 29 Septembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 juin 2022, M. [Q] [X], salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de agent de fabrication, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « épicondylite droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er juillet 2022 indiquant « épicondylite droite ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». La caisse a considéré que toutes les conditions fixées au tableau des maladies professionnelles, ne sont pas remplies. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [2] ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 22 mars 2023 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge d’une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer son recors recevcable et bien fondé ;
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par le salarié inopposable à son endroit ;
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts et soins rattachées à ladite pathologie ;
— débouter la caisse de l’nesemble de ses demandes ;
— condamner la caisse aux dépens.
Par courriel en date du 2 juillet 2025, la société [1] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.
Par courriel du même jour, la CPAM accepte le désistement.
A l’audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La CPAM régulièrement représentée confirme accepter le désistement de l’employeur.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la SAS [3] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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