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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier RESIDENCE [ 9 ] sis [ Adresse 5 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/02038 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26IP
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensembleimmobilier RESIDENCE [9] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [9] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01427, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [G] [B], désigné Monsieur [L] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 22 Août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [9] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l’audience du 14 Janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [9] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST maintient les termes de son assignation.
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12], sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01427, ayant désigné Monsieur [L] [T] en qualité d’expert ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [9] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST communiquera sans délai à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [9] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11].
Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [9] sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GROUPE OUEST, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 28 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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