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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/80763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/80763 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître [K] par LS
CE à Maître MICHEL par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TSM
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1002
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7] S ([Adresse 11]) représenté par son syndic, la Société BVGL Associés, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 789 960 457, exerçant sous l’enseigne IMMOBILIER [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 4]
domiciliée : chez SARL BVGL ASSOCIES
c/o IMMOBILIER [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0314
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 06 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 17 juin 2020, la Cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 septembre 2016, a notamment :
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la société ADMV, la société TSM, la SCI [Adresse 12] [Adresse 16] et M. [P] [S] à payer à M. [V] [M] et Mme [B] [X] épouse [M], globalement, la somme de 98.123,00 euros au titre de la dépréciation de leur bien,
— Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum en deniers ou quittance le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les sociétés ADMV, TSM, [Adresse 16], et M. [S] à payer aux époux [M] la somme de 6.782,37 € au titre des travaux de réfection de l’appartement,
— Condamné in solidum en deniers ou quittance le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les sociétés ADMV, TSM, Val Siro, et M. [S] à payer aux époux [M] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période s’étendant de mars 2006 à octobre 2011,
— Confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société ADMV, la SCI du Val Siro, la SARL TSM, la SCI 45, la SCI [Localité 13] et M. [P] [S] tenus in solidum doivent garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] des obligations mises ci-dessus à la charge du syndicat des copropriétaires en faveur des époux [M].
L’arrêt a été signifié à la société TSM le 24 janvier 2022.
Le 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de son locataire, la Selarl Astoria Avocat, pour un montant de 115.542,56 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 3 avril 2025.
Par acte du 22 avril 2025 remis à personne morale, la société TSM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Bvgl Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société TSM a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Enjoigne au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic BVGL Associés, de communiquer aux débats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant 90 jours, les pièces suivantes :
Les appels de charges émis depuis le 1er juillet 2021 visant distinctement les charges courantes et les sommes liées aux condamnations judiciaires, pour chacun des copropriétaires condamnés in solidum : TSM, SCI du [Adresse 16], SCI 4S, SCI [Localité 13], M. [P] [S], Les relevés de comptes détaillés de ces copropriétaires sur la période (et, en cas de vente, l’état daté transmis au notaire mentionnant les sommes impayées), Les pièces de recouvrement et justificatifs des sommes payées par ces copropriétaires au titre des condamnations et/ou des appels de charges liés aux condamnations, Les justificatifs des recours exercés contre les sociétés 4S, [Localité 13] et M. [S], avec le détail des sommes recouvrées, – Dire que l’astreinte est provisoire et que sa liquidation est réservée au juge de l’exécution,
— Dans l’attente, ordonner un sursis à statuer jusqu’à la communication intégrale des pièces susvisées et, le cas échéant, jusqu’à la mise en état financière permettant un examen contradictoire des comptes affectés par les titres exécutoires,
Subsidiairement :
— Désigne un expert (expert-comptable/gestion de copropriété inscrit sur la liste près la Cour d’appel de Paris) avec la mission suivante :
Reconstituer de manière contradictoire l’intégralité des flux relatifs aux deux titres exécutoires (jugement 9/09/2016 et arrêt 17/06/2020) : sommes versées aux époux [M] (ventilation principal/intérêts/frais par titre), remboursements d’appels de charges, et calendrier des paiements ;Vérifier les appels de charges émis pour faire face aux condamnations : montants, base de répartition, correspondance avec les titres, absence ou non de mélange avec les charges courantes ;Vérifier les imputations des paiements effectuées par TSM et les autres codébiteurs au regard de l’article 1342-10 du Code civil (priorité aux dettes échues et, à égalité, à la plus ancienne) ;Comptabiliser les sommes recouvrées (ADMV, Val Siro, 4S, [Localité 13], M [S], TSM), en indiquant, pour chacune, le titre et le poste soldé ;Arrêter au jour de son rapport, par titre, le solde exact éventuellement dû par TSM (principal et intérêts recalculés en tenant compte des paiements) ;Produire un tableau récapitulatif contradictoire (par débiteur, par titre, par poste et par date), et joindre toutes pièces justificatives utiles.- Dire que l’expert disposera d’un délai de 3 mois à compter de l’acceptation de sa mission, qu’il tiendra réunion(s) contradictoire(s) et pourra se faire communiquer tout document utile par le syndicat, son syndic, l’huissier instrumentaire et les assureurs,
— Fixer la provision sur honoraires à 5.000 € TTC, à consigner par le syndicat dans les 15 jours de la décision, à peine de caducité de la mesure sur PV de carence ; la taxation des honoraires étant réservée,
Sur le fond :
— Annule la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2025 entre les mains de la société d’avocats Selarl Astoria Avocat à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet SARL BVLG Associés ayant son siège [Adresse 2],
— Ordonne la mainlevée de ladite saisie aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet SARL BVLG Associés ayant son siège [Adresse 2] ;
Subsidiairement,
— Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 à hauteur des sommes de 39.082,64 € au titre du jugement du 9 septembre 2016 et de 2.832,76 € au titre de l’arrêt d’appel du 17 juin 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Autorise la SARL TSM à s’acquitter de sa dette envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet SARL BVLG Associés ayant son siège [Adresse 2] selon les modalités suivantes : 500 € par mois pendant 23 mois à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir,
le solde le 24ème mois,
— Juge que les échéances ainsi reportées emporteront intérêts au taux légal non majoré,
En tout état de cause :
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet SARL BVLG Associés ayant son siège [Adresse 2] à payer à la SARL TSM la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet SARL BVLG Associés ayant son siège [Adresse 2] à payer à la SARL TSM la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le même aux dépens.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société TSM de ses demandes,
— Condamne la société TSM aux dépens,
— Condamne la société TSM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 31 mars 2025 a été dénoncée à la société TSM le 3 avril 2025. La contestation formée par assignation du 22 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société TSM produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 22 avril 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 22 avril 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur l’injonction de communiquer des pièces
L’article 11 du Code de procédure civile, prévoit dans son deuxième alinéa que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 142 du Code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il résulte de l’article 138 du même code que, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, la société TSM sollicite la production de documents par le syndicat permettant de déterminer les appels de charges, relevés de comptes détaillés, et autres justificatifs déterminant les sommes réclamées à chacun des copropriétaires et les sommes déjà perçues par le syndicat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] communique déjà le justificatif des sommes perçues par les autres codébiteurs tandis que les sommes qui leur sont réclamées est sans incidence sur la régularité de la présente saisie-attribution.
Ainsi, il convient de débouter la société TSM de cette demande ainsi que de sa demande subséquente de sursis à statuer.
Sur la demande de désignation d’un expert
La société TSM sollicite la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 232 du Code de procédure civile selon lequel le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Dans le cas présent, au regard du mécanisme de garantie ordonné par le jugement du tribunal de grande instance de Paris, la société TSM peut se voir réclamer une somme supérieure à celle qui sera effectivement due in fine de sorte que la détermination de la répartition définitive de la dette et de l’ensemble des flux n’est pas nécessaire pour déterminer le bienfondé de la saisie. Par ailleurs, une telle expertise ne trouverait une effectivité que si tous les codébiteurs étaient parties à la présente instance, ce qui n’est pas le cas.
La demande d’expertise de la société TSM sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la saisie attribution
La société TSM sollicite que la saisie attribution soit déclarée nulle sur le fondement des articles 1104 du Code civil et 1344 du code civil qui imposaient, selon lui au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de le mettre en demeure au préalable.
Or la notification de la décision de justice portant condamnation vaut mise en demeure de sorte qu’il ne peut être fait grief au syndicat des copropriétaires d’avoir manqué à son devoir de loyauté procédurale en réclamant les sommes qui lui sont dues, et ce, même si initialement il a sollicité de la société TSM uniquement le paiement de sa quote-part puis la totalité de la créance. Aussi, la société TSM ne démontre pas que le comportement du syndicat des copropriétaires a été incohérent et que cette incohérence doit être interprétée comme un abus de droit entrainant la nullité de la saisie attribution tel qu’il le soutient.
Il convient de débouter la société TSM de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
Sur la détermination de la créance
Il résulte du jugement du 9 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris et de l’arrêt de la cour d’appel du 17 juin 2020 qu’il faut distinguer deux types de créance. S’agissant de la somme de 6.782,37 euros due aux époux [M] au titre des travaux de réfection et de la somme de 100.000 euros due au titre du préjudice de jouissance, la société TSM a été condamnée in solidum avec la société ADMV, la SCI du [Adresse 15] Siro, la SCI 45, la SCI [Localité 13] et M. [P] [S] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Ceux-ci sont donc tenus chacun pour leur part et portion dans leurs rapports entre eux mais chacun est personnellement obligé pour la totalité de la dette à l’encontre du syndicat des copropriétaires en raison de la condamnation à garantie.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pouvait poursuivre le recouvrement auprès de la société TSM pour la totalité de la somme de 106.782,37 euros pour les deux créances. De cette somme a été déduite la somme de 32.134,57 euros déjà versée à titre provisionnel aux époux [M] suivant ordonnance de référé du 19 novembre 2010 et ajoutée celle de 19.334,99 euros correspondant aux intérêts de retard arrêtés au 4 février 2022, soit une créance globale de 93.982,79 euros. Cette créance figure sur le décompte du procès-verbal de saisie attribution pour un montant total de 76.176,64 euros, après déduction de la somme de 15.000 euros payée par un autre codébiteur et de la somme 2.806,15 euros.
S’agissant de la somme de 98.123 euros au titre de la dépréciation du bien des époux [M], à laquelle ont été condamnés in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la société ADMV, la société TSM, la SCI du [Adresse 16] et M. [P] [S], la cour d’appel de Paris n’a pas prévu de mécanisme de garantie de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut poursuivre le recouvrement auprès de la société TSM que pour sa quote-part, étant précisé que la société ADVM n’est plus tenue à la dette du fait de sa liquidation judiciaire de sorte que la société TSM demeure tenu avec la SCI Val Sira, la SCI 4S et M. [S]. A cette somme de 98.123 euros s’ajoute les intérêts dus aux époux [M] à hauteur de 15.335,79 euros soit une créance de 113.458,79 euros.
Ainsi, la créance globale des époux [M], principal et intérêts, hors frais, s’élevait à 207.441,58 euros, ramenée à 204.635,43 euros suivant accord transactionnel entre les créanciers et le syndicat des copropriétaires, soit une différence de 2.806,15 correspondant à la somme déduite des sommes réclamées à la société TSM.
Ainsi le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité auprès de la société TSM une créance supérieure à celle qu’il a effectivement payé, contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière.
Dans ces circonstances, il est considéré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pouvait solliciter recouvrement à la société TSM à hauteur de 76.176,64 euros pour la première créance et 28.364,69 euros, pour la seconde, correspondant au quart de la créance globale de 113.458 euros.
Sur l’imputabilité des paiements
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte du compte de copropriété reprenant l’ensemble des opérations intervenues sur le compte de copropriété de la société TSM depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 25 avril 2025 qu’outre sa quote-part sur les charges courantes et sa participation au paiement des condamnations versées au bénéfice des époux [M], en tant que copropriétaire et non en tant que codébiteur, il apparait une somme de 24.530,75 euros portée au débit le 1er juillet 2022 du compte et intitulée « C.A condamnation dépréciation du bien (principal) ».
Cette somme, correspondant précisément à la part due par la société TSM en tant que codébiteur et non en tant que copropriétaire, au titre de l’arrêt d’appel, soit un quart de la somme de 98.123 euros.
En intégrant cette somme sur le relevé du compte de copropriété de la société TSM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a nécessairement permis au débiteur d’affecter ses paiements à l’une ou l’autre des dettes.
Il est relevé que la garantie due par la société TSM au titre de la condamnation du tribunal de grande instance de 2016 n’a pas été portée sur le compte autrement que pour les tantièmes dus par la société en tant que co-propriétaire, de sorte que les sommes versées n’ont pas pu s’imputer sur cette dette.
S’agissant des virements de 12.000 euros du 24 décembre 2021 et 17.594 euros du 5 janvier 2022, il apparait que ces paiements sont antérieurs à l’appel de paiement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à la société TSM sur la quote-part de la société en tant que codébiteur de sorte qu’il ne peut être considéré que ces sommes sont imputables sur cette dette, alors que le solde du compte était déjà largement débiteur, du fait de la participation à la condamnation de la société en tant que copropriétaire et n’avait jamais fait mention de sommes dues au titre de sa condamnation en son nom propre. Il doit en être déduit que la société TSM avait nécessairement la volonté de régler ses dettes relatives à l’appel de fond exceptionnel.
Ainsi, il doit être considéré que ces sommes ont été réglées au titre des charges de copropriété et du paiement de la quote-part de la société TSM à la condamnation dans la procédure [M] en tant que co-propriétaire et non en tant que débiteur.
S’agissant des sommes postérieures, l’état des comptes mentionne une somme de 7.000 euros versée le 24 octobre 2022, une somme de 1.327,50 euros versée le 6 avril 2023 et une somme de 7.500 versée le 15 février 2025. La somme de 1.327,50 euros correspond précisément au solde des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de sorte qu’elle est naturellement imputable à ces charges, ce que la société TSM ne conteste pas.
S’agissant des sommes de 7.000 euros et 7.500 euros, en l’absence de précision par la société TSM de leur affectation, il doit être considéré qu’elles se sont imputées d’abord sur la dette la plus ancienne, soit celle relative à la condamnation par la cour d’appel de [Localité 14].
Il doit en être déduit que sur la somme de 28.364,69 euros, intérêts versés aux époux [M] inclus, la société TSM avait déjà remboursé la somme de 14.500 euros de sorte qu’il y a lieu d’ordonner mainlevée partielle de la saisie attribution à hauteur de cette somme.
Sur les paiements postérieurs
La société TSM démontre également qu’il a procédé à deux virements de 12.530 euros et 12.000 euros postérieurement à la saisie-attribution à exécution successive. Or il appartient au juge de l’exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, de sorte qu’il doit tenir compte des paiements du débiteur postérieur à la saisie (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.470).
Dès lors, la somme de 24.530 euros doit également être déduite des causes de la saisie.
Sur le décompte des intérêts
Les intérêts pour la somme de 28.364,69 euros doivent être recalculés après imputation de la somme de 7.000 euros le 24 octobre 2022 et de 7.500 euros, payée le 15 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
Ce texte ne prévoit pas de distinction entre une saisie-attribution de créance ponctuelle et une saisie-attribution de créance à exécution successive.
La créance à exécution successive s’entend de celle qui naît à l’occasion d’un contrat unique, à exécution successive, liant le débiteur au tiers saisi. Du fait de la saisie, l’intégralité de la créance fait l’objet d’une attribution immédiate, y compris les échéances de paiement non exigibles au jour de la mesure d’exécution. Celles-ci devront être versées selon leur date d’exigibilité entre les mains du créancier, mais elles lui sont attribuées, dans leur substance, dès le jour de la saisie.
Dans ces conditions, en matière de saisie-attribution de créance à exécution successive, sauf à ce que la créance prise en son intégralité ne suffise à désintéresser le créancier, les délais de paiement ne peuvent être accordés, puisque l’attribution immédiate de la créance est réputée ne pas laisser de solde restant dû.
La demande de délais de paiement formée par la société TSM ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société TSM ne démontre pas que l’attitude du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a été fautive de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société TSM, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société TSM, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] entre les mains de la Selarl Astoria Avocat ;
DEBOUTE la société TSM de sa demande visant à ce qu’il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de communiquer aux débats les documents cités ;
DEBOUTE la société TSM de ses demandes subséquentes de fixation d’une astreinte provisoire et de sursis à statuer ;
DEBOUTE la société TSM de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la société TSM de sa demande visant à l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2025 entre les mains de la Selarl Astoria Avocat ;
DEBOUTE la société TSM de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] entre les mains de la Selarl Astoria Avocat ;
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] entre les mains de la Selarl Astoria Avocat au préjudice de la société TSM pour recouvrement de la somme principale de 65.511,33 euros, majorée des faits de procédure, du coût de l’acte des provisions sur frais d’exécution pour la somme de 938,66 euros, outre les intérêts moratoires recalculés par le commissaire de justice conformément aux prescriptions de la présente décision ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies ;
DEBOUTE la société TSM de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société TSM de sa demande visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société TSM de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TSM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TSM au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Fait à [Localité 14], le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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