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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFES
Minute JCP n° 25/368
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 03 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7]-HABITAT par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Maître DE LA ROCHEFOUCAULD par voie de case (+ pièces)
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] HABITAT TERRITOIRE devenu la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT a loué à Monsieur [B] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 568,20 € outre 106,24 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 421,28 € au titre des loyers et charges échus au 3 juillet 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire,
l’expulsion du locataire,
sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 6 908,17 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
sa condamnation à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Moselle le 20 décembre 2024 et enregistrée auprès de l’organisme le 23 décembre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT a fait savoir que le locataire avait quitté le logement, ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à l’indemnité d’occupation devenant sans objet. Elle a maintenu sa demande en paiement à hauteur de 2083,08 € au titre des loyers des mois de mars et avril 2025, arguant que ces échéances n’étaient pas concernées par la décision de surendettement dont a bénéficié Monsieur [U].
Cité par acte délivré à dépôt à l’étude, Monsieur [B] [U] est représenté par son conseil qui s’oppose à la demande en paiement, invoquant la décision de surendettement du 12 juin 2025 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a décidé d’imposer un effacement total des dettes du locataire.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi que la dette locative de Monsieur [B] [U] s’établissait à la somme totale de 13 869 € au 2 juillet 2025.
Cependant, par décision du 27 mars 2025, le dossier de surendettement de Monsieur [U] a été déclaré recevable, et par décision du 12 juin 2025, l’effacement des dettes a été décidé, incluant la dette locative de la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 7] Habitat à hauteur de 11 785,92 € correspondant aux loyers du mois de décembre 2023 au mois de février 2025.
Si cette décision empêche le recouvrement de la dette locative jusqu’à l’échéance de février 2025, Monsieur [U] était néanmoins tenu de régler son loyer courant pendant l’instruction du dossier de surendettement, de sorte que les échéances des mois de mars et avril 2025, avant son départ du logement, sont dues.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 juillet 2025, la dette locative de Monsieur [B] [U] s’élève ainsi à la somme de 2 083,08 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, pour les échéances de mars et avril 2025. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
II. Sur les délais de paiement
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tels que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En considération des éléments versés aux débats, et de la situation financière de Monsieur [U], ce dernier sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [B] [U] à verser à la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT la somme de 2 083,08 € (décompte arrêté au 2 juillet 2025, mois d’avril 2025 inclus) ;
AUTORISONS Monsieur [B] [U] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 57 euros, et une dernière pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS la Société d’Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente.
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