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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 sept. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [L] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OHI
N° MINUTE :
9/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OHI
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 25 février 2025 au greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [G] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 6] – numéro d’identifiant 6311686D – Numéro de dossier 15251352-SC – portant sur le recouvrement d’une « Allocation retour emploi » pour Motif «INDU ACTIVITE NON SALARIEE période du 10/07/2023 au 31/08/2023 » versée à tort selon [3], d’un montant de 742,44 euros, frais et coût d’acte du Commissaire de justice non inclus, soit un total réclamé de 811,58 euros.
Or, Monsieur [G] expose avoir sollicité, en vain, de [3], les justificatifs du montant réclamé.
Il considère à ce jour n’être redevable d’aucune somme à l’égard de [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025, audience à laquelle
— Monsieur [L] [G], demandeur à l’opposition à contrainte, a comparu en personne.
— [3], défendeur à l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et n’est pas représenté, étant précisé que la convocation du greffe par LRAR a été retournée signée.
Monsieur [G] a sollicité un jugement sur le fond.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu l’absence de [3], défendeur à l’opposition à contrainte, à l’audience du 6 juin 2025, alors même que, selon les observations du juge, l’accusé de réception de la convocation de [3] par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, a bien été retourné signé au Tribunal, et que la procédure devant la juridiction de céans étant orale, la présence de [3] s’avère impérative pour soutenir le bien-fondé de la contrainte en l’espèce contestée par le demandeur à l’opposition ;
Vu les pièces et justificatifs produits par Monsieur [G] au soutien de son opposition à contrainte notifiée par Commissaire de justice à la demande de [3] ;
Attendu que Monsieur [G] a contesté devoir la somme réclamée à deux reprises et qu’il en justifie par la production des courriers et échanges de contestation, restés sans réponse ni réaction de [3] : courriel/ échanges des 11 juin et 10 juillet 2024, divers mails échangés avec sa conseillère , « coupon réponse trop perçu » avec choix de l’option contestation avec formation d’un « recours gracieux préalable » tel que prévu, adressé le 11 juin 2024 à cette dernière ;
Vu, en outre, le courrier RAR du 20 mai 2025 adressé par Monsieur [G] à [3] aux termes desquels il sollicite la communication de l’intégralité de son dossier conformément au principe du contradictoire et à l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les éléments de calcul des sommes réclamées ;
Attendu que les calculs de Monsieur [G] ne lui permettent pas de comprendre le montant de trop perçu réclamé puisqu’il indique avoir remboursé à [3] une somme totale de 3383,09 euros entre 2023 et 2024, et alors même que les aides perçues selon lui au titre de la même période, s’élevaient à 2480,12 euros ;
Attendu que Monsieur [G] a régulièrement et diligemment formé opposition à contrainte auprès du Tribunal judiciaire de Paris ;
Attendu que Monsieur [G] n’a reçu aucune des pièces sollicitées pour assurer sa défense, ni aucun élément d’explication de la part de [3] ;
Attendu que le juge regrette que [3], défendeur à l’opposition à contrainte, se soit abstenu de comparaître et ainsi apporter les explications sollicitées ;
Attendu que Monsieur [G] a souhaité un jugement en l’absence du défendeur à l’opposition ;
EN CONSÉQUENCE
Compte tenu des éléments produits et des explications données par Monsieur [G], la contrainte délivrée par [3] à son encontre doit être annulée.
[3] conservera les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Reçoit l’opposition formée par Monsieur [L] [G] à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 6] – n° d’identifiant 6311686D – n° dossier 15251352-SC – d’un montant de 811,58 euros frais et coût d’acte inclus, délivrée à la demande de [3] ;
Annule la contrainte n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 811,58 euros frais et coût d’acte inclus ;
[3], représenté par son représentant légal, conservera les frais et dépens exposés.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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