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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE33
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE33
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R], né le 17 décembre 1977, a été embauché par la SAS [11] en qualité de préparateur de commandes à compter du 11 octobre 2018.
Le 21 juin 2023, M. [Z] [R] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 7 juin 2023 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« Me dirigeait vers le bureau ; après un énième harcèlement verbal, je lui ai dit d’arrêter, et là, il est venu vers moi et m’a agressé ".
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2023 par le docteur [U] mentionne :
« Conflit avec un collègue ; ecchymose [illisible] impact thoracique + choc psychologique + ecchymose basi-thoracique gauche ".
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 2 octobre 2023, la [7] a pris en charge d’emblée l’accident du 7 juin 2023 de M. [Z] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 novembre 2023, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [Z] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 mars 2024, la SAS [11] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 19 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [11] demande au tribunal de :
o débouter la [8] de ses demandes.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
o débouter la SAS [11] de ses demandes ;
o déclarer opposable la décision du 2 octobre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] [R] survenu le 7 juin 2023.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 dispose pour sa part :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
Au vu de l’article R.441-11, III, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l’espèce, la société [11] reproche à la Caisse (page 11, § 3 de ses conclusions) qu’elle n’aurait pas mené une enquête contradictoire à son encontre.
Il ressort toutefois des pièces produites au dossier que la caisse a :
o envoyé des questionnaires retournés par la société [11] et par l’assuré ;
o établi des procès-verbaux de contact téléphonique pour recueillir certaines déclarations ;
o accueilli les témoignages recueillis par l’employeur et le procès-verbal attestant du déroulement des faits ;
o produit les pièces recueillis sur l’espace dédié et donné aux parties la possibilité de faire des observations.
C’est sur la base des éléments obtenus, et du recoupement de ces informations avec les constatations médicales données par le médecin traitant de l’assuré, que la caisse a pu justement mener son instruction sans qu’il soit nécessaire de diligenter d’investigations supplémentaires ni que la loi l’y oblige.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 7 juin 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par M. [Z] [R] le 21 juin 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [Z] [R] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2023 à 9 heures 30 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " Me dirigeait vers le bureau ; après un énième harcèlement verbal, je lui ai dit d’arrêter, et là, il est venu vers moi et m’a agressé » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « niveau thoracique gauche et traumatisme psychologique » ;
— L’objet dont le contact a blessé la victime est : « coups portés par un collègue » ;
— La nature des lésions renseignée est : « ecchymose » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 8 heures à midi et de 13 heures à 16 heures.
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2023 par le docteur [U], le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un " Conflit avec un collègue ; ecchymose [illisible] impact thoracique + choc psychologique " (pièce n°2 [8]).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La SAS [11] reproche à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que :
o l’accident dont l’origine est un comportement délictueux volontaire de l’assuré ne peut être considéré comme un évènement soudain ;
o l’assuré se serait alors soustrait à l’autorité de son employeur.
Dans son questionnaire (pièce n°4 caisse), l’assuré expose sa version des faits, à savoir que :
o M. [N] [T] le harcelait depuis un d’un an ;
o il lui a dit d’arrêter de dire des ragots sur moi aux autres ;
o M. [N] [T] serait venu vers l’assuré qui aurait reçu trois coups de poing sur le côté gauche thoracique ;
o il aurait alors ressenti une douleur sur le côté gauche, entraînant une ecchymose et un choc psychologique.
Dans son procès-verbal de contact téléphonique, M. [Z] [R] précise qu’au moment des faits, avoir demandé à M. [T] d’arrêter de parler sur son dos, que celui-ci s’est avancé brusquement « avec un regard noir » et l’aurait provoqué en lui disant : " [Localité 13], viens ", M. [Z] [R] ajoutant « et l’altercation a eu lieu » sans toutefois préciser qui a porté le premier coup.
Sont également jointes de photographies montrant des ecchymoses sur le côté gauche du poitrail de l’intéressé.
Pour sa part, si l’employeur ne conteste pas la réalité de l’altercation dans son questionnaire (cf. questionnaire employeur – pièce n°4 Caisse), il soulève que M. [Z] [R] est non pas la victime, mais l’auteur, de l’altercation. Il précise :
o que M. [Z] [R] a été l’auteur d’une agression physique par strangulation sur son collègue de travail Mr [N] [T] ;
o joindre le procès-verbal qui a été dressé le vendredi 9 juin 2023, relatant de manière circonstanciée l’ensemble des faits ainsi que l’attestation de témoin relatant des deux agressions successives de Mr [Z] [R], porté sur Mr [N] [T] ;
o qu’à la suite de cette agression grave, l’employeur a été dans l’obligation de convoquer le 15 juin 2023 M. [Z] [R] à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire auquel l’assuré ne s’est ni présenté, ni même fait représenter. Compte tenu de l’extrême gravité du comportement de M. [Z] [R], resté inexpliqué, celui-ci a été licencié pour faute grave le 21 juin 2023.
Le procès-verbal joint par l’employeur, signé par MM. [C], directeur d’exploitation, Mme [W], préparatrice de commande et M. [N] [T], préparateur de commande confirme la version de l’employeur.
Ce procès-verbal expose, sur les circonstances de l’accident :
« A 9h10, M. [Z] [R] se dirige une nouvelle fois vers le bureau du Directeur d’Exploitation, M. [H] [C] (bureau situé au centre de l’entrepôt, visible de tous les salariés)
Avant d’y rentrer, M. [Z] [R] se retourne, s’adresse verbalement et de manière incompréhensible, à [Y] [W] qui se trouve à son poste de travail situé au centre de l’entrepôt, et à 10 mètres de M. [N] [T], puis fonce d’un pas décidé vers M. [N] [T].
Arrivé à sa hauteur, M. [Z] [R] attrape violemment à la base du coup M. [N] [T] et le serre.
M. [N] [T] est déséquilibré contre une palette et assène 2 coups de poings dans le bas-ventre de M. [Z] [R] pour essayer de se libérer.
C’est alors que devant la scène, Mme [Y] [W] crie pour alerter les autres personnes présentes et s’interpose entre les deux salariés pour les séparer.
M. [Z] [R] lâche prise, s’éloigne, fait le tour d’une palette, et revient de nouveau en prenant une nouvelle fois de ses deux mains, le cou de M. [N] [T].
Mme [Y] [W] crie de nouveau, de panique, les sépare et M. [H] [C] arrive en courant.
M. [N] [T] est gravement marqué au cou.
M. [Z] [R] était comme en transe, le visage rouge et les yeux exorbités.
M. [H] [C] demande à M. [Z] [R] de le suivre jusqu’à son bureau afin qu’il se calme.
M. [Z] [R] crie " je veux que l’on fasse une rupture de mon contrat de travail… Je ne reste plus ici !! ".
Il indique également « que de toutes les façons, ça ne se passera pas comme cela car je suis syndiqué… », prend son téléphone et appelle, dixit, un conseil.
5 minutes après, M. [Z] [R] arrive dans le bureau de M. [H] [C] et annonce qu’il va voir son médecin afin de se mettre en arrêt ".
Sont également produits :
o le témoignage de M. [H] [C] duquel il ressort qu’il n’était pas directement présent au moment des faits et qu’il est intervenu après avoir entendu Mme [Y] [W] crier, se précipitant alors vers sa zone de travail.
Il ne précise avoir aperçu M. [Z] [R] que lorsqu’il s’éloignait de M. [N] [T] et indique que l’assuré s’est alors adressé à lui pour lui dire qu’il souhaitait rompre son contrat de travail, tout en paraissant « surexcité, le visage rouge et les yeux exhorbités », ce a quoi il lui a demandé de le suivre dans son bureau.
o Le témoignage de Mme [Y] [W] : celle-ci précise qu’à 9h10, M. [Z] [R] s’est dirigé vers le bureau de M. [C], s’est retourné en lui parlant d’une voix inaudible puis " d’un coup, il s’est mis à courir sur [N], l’attrapant à la gorge ". Elle précise s’être mise à crier puis est allé les séparer, M. [Z] [R] lâchant alors prise.
Elle ajoute que M. [Z] [R] est une nouvelle fois venu prendre M. [N] [T] à la gorge après avoir contourné une palette, l’obligeant à venir les séparer de nouveau et à crier pour interpeller M. [C] qui se trouvait dans son bureau.
Il ressort dès lors du témoignage concordant de Mme [W] que c’est bien M. [Z] [R] qui est à l’origine de l’altercation physique qu’il a eue avec M. [N] [T], l’étranglant à deux reprises, bien que l’assuré conteste encore cette version des faits dans les commentaires laissés sur l’espace dédié lors de la période d’observations.
Il ressort également du procès-verbal précité qu’en réaction à l’attaque de M. [Z] [R], M. [N] [T] lui a assené deux coups de poings dans le bas-ventre « pour essayer de se libérer ».
Ce dernier évènement constitue pour M. [Z] [R] un fait soudain commis au temps et au lieu du travail.
Le motif de la rixe est bien en lien avec le travail puisqu’elle a commencé lorsque l’assuré a cru, à tort ou à raison, avoir été l’objet de ragots lors de la discussion que venaient d’avoir eue M. [T] et Mme [W] sur le lieu et au temps du travail et qu’elle s’inscrit dans un contexte de mauvaises relations de travail préexistantes entre les deux principaux protagonistes.
L’application de la législation sociale quant à la validation d’un licenciement pour faute opposé à l’assuré dans leurs relations inter-individuelles, de nature à exonérer l’employeur de toute indemnité à payer à ce dernier lorsqu’il commet une faute dans l’exécution du contrat de travail les liant, est à ce titre indifférente lorsqu’il s’agit de la caractérisation d’un accident du travail en vertu de la législation sur les risques professionnels.
Comme justement rappelé par son conseil dans ses conclusions, la loi ne crée par de cas exonérant l’employeur de la protection qu’il doit à ses salariés en la matière, celui-ci étant redevable d’une obligation de sécurité de résultat, même en cas de faute volontaire de l’assuré qui serait à l’origine de l’accident.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale rappelle que la cause de l’accident est indifférente pour obtenir une telle protection : il dispose qu’est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail « quelle qu’en soit la cause », cette formulation garantissant donc une protection au salarié qui serait à l’origine d’une altercation sur son lieu et au temps du travail.
D’autre part, la nature des lésions constatées sont corroborées par le certificat médical établi par le docteur [A].
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
La société [11] doit dès lors démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence de la cour de cassation est constante lorsqu’intervient une rixe sur les lieux du travail dont l’assuré est à l’origine : ne peut être considéré comme s’étant soustrait à l’autorité de son employeur le salarié qui avait dépassé son horaire de cinq minutes et qui a déclenché une rixe verbale puis physique sur les lieux et à l’occasion du travail (civile 2, du 12 juillet 2007, 06-17.256).
C’est en l’espèce la situation à l’issue de laquelle M. [Z] [R] a reçu des coups de poing de la part de M. [T], bien qu’étant à l’origine de la rixe.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SAS [11], la seule allégation de ce que le fait accidentel ne serait pas soudain et que son salarié s’est trouvé hors de tout lien de subordination, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [Z] [R] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 7 juin 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [11] la décision de la [6] du 2 octobre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] [R].
— Sur les demandes accessoires
La société [11], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de la [6] du 2 octobre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 7 juin 2023 de M. [Z] [R] ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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