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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01594 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJG
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SANCHEZ
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 1er avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2023, Monsieur [R] [M], salarié de la société [11], a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial.
Après enquête, le 29 janvier 2024, la [5] a notifié à la société [11] une décision de prise en charge l’affection de Monsieur [R] [M] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 28 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 29 mars 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2024, la société [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Sur l’absence d’exposition au risque au sein de la société,
— Juger inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] du 28 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réponse, la [5] a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le moyen d’inopposabilité soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles
En vertu de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale: « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’article L461-2 du même code précise que " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau."
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*).
1 AN
sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la [4], subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, est discutée la condition liée à la liste limitative des travaux.
La société [11] fait valoir les contradictions entre les questionnaires lors de l’enquête et l’insuffisance de l’enquête qui s’est basée sur les seules déclarations du salarié.
En l’état des questionnaires remplis par les parties, il résulte que Monsieur [M], technicien outillage, a déclaré effectuer l’ensemble des travaux visés au tableau 57A pendant 5 heures par jour sur 5 jours par semaine tandis que l’employeur a uniquement déclaré des travaux avec un angle de 60° à raison de 1 heure par jour pour la réparation de moules et de 0,5 heure par jour pour l’accrochage décrochage des anneaux de levage.
La société [11] reconnait des tâches exposantes pour Monsieur [M] avec un angle supérieur ou égal à 60° mais s’opposait sur la fréquence et la durée desdits travaux exposants avec un seuil inférieur aux deux heures par jour en cumulé tel que requis au tableau.
Malgré la discordance des déclarations, force est de constater que la [7] n’a pas mené de complément d’enquête auprès du salarié ni auprès de l’employeur et s’est donc contentée de ne prendre en compte les seules déclarations du salarié.
En raison des investigations insuffisantes de la [7] et dans les rapports entre l’employeur et la [7], il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [11] la décision de la [7] du 29 janvier 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [M] du 28 août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [11] recevable en son recours,
DIT que dans les rapports entre l’employeur et la Caisse, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles n’est pas établie,
DIT, en conséquence que la décision de la [5] du 29 janvier 2024 de reconnaissance de la maladie de Monsieur [R] [M] du 28 août 2023 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [11],
INVITE la [5] à donner les informations utiles à la [6] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [11]
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CE Me Bredon
1 CCC Société, [7]
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