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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/01325 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VGZ
N° Minute : 26/00143
AFFAIRE
[8]
C/
[B] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, M. [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation relative à une mise en demeure, que lui a fait signifiée l'[7] le 3 décembre 2024, d’avoir à régler une somme totale de 22.559 euros au titre de cotisations et majorations diverses pour les années 2019 à 2023.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [X], présent et assisté, a repris, par l’intermédiaire de son conseil, les termes de sa requête et a demandé, à titre principal, que les demandes de l’URSSAF soient rejetées et, à titre subsidiaire, que lui soient accordés « les plus larges délais de paiement possibles ».
En réplique, l'[7] a sollicité la condamnation de M. [X] à lui régler la somme visée dans la mise en demeure.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] soutient qu’il est Ukrainien, qu’il est arrivé en France en 2019, qu’il ne dispose pas de titre de séjour et qu’il a travaillé sans être déclaré, alors qu’il pensait avoir un statut de salarié.
Il a découvert que la personne pour laquelle il travaillait l’avait déclaré en qualité d’auto-entrepreneur et qu’il était donc redevable de cotisations à l’URSSAF.
Toutefois, il maintient avoir travaillé en tant que salarié et soulève aussi le fait qu’il n’est pas établi par l’URSSAF qu’il a eu le statut d’auto-entrepreneur pour toute la période pour laquelle il lui est demandé le paiement de cotisations.
Il demande donc à ce que la mise en demeure qui lui a été signifiée soit annulée.
En réplique, l'[7] indique que cette mise en demeure a été délivrée après un contrôle de sa part et une taxation d’office de M. [X] qui avait le statut de micro-entrepreneur et n’a réglé aucune cotisation entre 2019 et 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que, si M. [X] prouve que la personne qu’il désigne comme son employeur est ou a été le dirigeant de sociétés ayant une activité de « travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment », l’une a été placé en liquidation judiciaire en mai 2021 et il n’est pas fait mention de salariés sur les pièces produites par M. [X].
Ce dernier n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses dires.
Au contraire, les pièces qu’il produit établissent qu’il a eu le statut d’entrepreneur individuel et était inscrit à l’INPI.
Et, contrairement à ce qu’il soutient, il ne pouvait ignorer cet état de fait puisqu’il produit une « attestation de radiation » émanant de l’URSSAF qui lui a été adressée à son adresse personnelle en janvier 2023.
Enfin, il résulte des pièces émanant de l’INPI que, pour cet organisme, il a débuté son activité le 1er janvier 2021 et a cessé totalement son activité le 22 février 2024.
Il résulte de tout ceci qu’il est établi que M. [O] avait le statut d’entrepreneur individuel et était donc redevable à ce titre de cotisations sociales, qu’il ne conteste pas ne pas avoir réglées.
Eu égard aux informations figurant sur les documents émanant de l’INPI, il convient de retenir qu’il n’était redevable à ce titre qu’à compter du 1er janvier 2021, et non à compter du 1er octobre 2019, comme le sollicite l'[7] sans apporter la preuve que M. [X] a effectivement débuté son activité à cette date.
Dès lors, M. [X] sera condamné à régler à l'[7] la somme totale de 15.540 euros, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023, comprenant des cotisations sociales à hauteur de 11.955 euros, des majorations de redressement pour 2.988 euros et des majorations de retard pour 597 euros.
M. [X] sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour régler la somme mise à sa charge.
Toutefois, il n’apporte aucun élément pour justifier de ses revenus actuels et se limite à établir qu’il est marié, que le couple a un enfant à charge et s’acquitte d’un loyer mensuel de 900 euros par mois, ce qui ne permet pas de connaître sa véritable situation.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
M. [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la mise en demeure signifiée à M. [B] [X], le 3 décembre 2024, à la demande de l'[7] pour un montant total de QUINZE MILLE CINQ CENT QUARANTE (15.540) EUROS, comprenant une somme de ONZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ (11.955) EUROS au titre des cotisations dues, DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT HUIT (2.988) EUROS au titre des majorations de redressement et CINQ CENT QUATRE-VINGT DIX SEPT (597) EUROS au titre des majorations de retard, et CONDAMNE M. [B] [X] à régler cette somme à l'[7] ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [B] [X] ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (73,18 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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