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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2JU
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – BFM
C/
M. [Y] [C]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – BFM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocat au Barreau de DIJONn susbtituée par Me MULLOT-THIEBAUD, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 02 Juin 2025
DEFENDEUR :
M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 avril 2022 la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé à Monsieur [Y] [C], un contrat de prêt personnel n°11028755, d’un montant de 35.000,00 € au taux de 3,92 % l’an hors assurance.
[Y] [C] s’est montré défaillant dans le remboursement du crédit, le premier impayé non régularisé se situant en octobre 2024.
Selon courrier du 16 décembre 2024, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure [Y] [C] de régler l’arriéré dû à hauteur de 1.542,18 €, en vain.
Selon nouveau courrier du 29 janvier 2025, demeuré sans réponse, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE prononçait la déchéance du terme, entraînant l’exigibilité totale de la dette, majorée de 8 % d’indemnité légale.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de la situation sont demeurées infructueuses.
C’est ainsi que par assignation du 02 juin 2025, remise à étude, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat prêt n°11028755, et condamne [Y] [C] à lui verser :
— la somme de 27.734,34 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur le principal de 25.832,26 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 janvier 2025, en cas de constatation,
— la somme de 25.832,26 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter de l’assignation en cas de prononciation,
Elle sollicite également la somme de 800,00 € € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est représentée, [Y] [C] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code ,de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en octobre 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 02 juin 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt personnel du 01 avril 2022, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité, les informations relatives à l’assurance, les informations préalables à la conclusion d’une opération de crédit, la notice explicative (FIPEN), la consultation du FICP, et les mises en demeure des 16 décembre 2024 et 29 janvier 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme des contrats de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause de «DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » qui stipule que « … la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés… ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à octobre 2024.
De plus, il n’est pas contesté que selon courrier recommandé A/R du 16 décembre 2024, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler les échéances impayées, lequel courrier n’a pas été suivi d’effet.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 29 janvier 2025.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique de prêt, ainsi que le décompte de créance au 23 avril 2025, que [Y] [C] reste débiteurs envers la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de la somme de 27.734,34 €.
[Y] [C], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [Y] [C] sera condamné à payer à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 27.734,34 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur le principal de 25.832,26 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
CONDAMNE, Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 27.734,34 € (VINGT SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre du solde débiteur du prêt n°11028555, avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % sur le principal de 25.832,26 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 janvier 2025,
CONDAMNE, Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 350,00 € (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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