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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 21/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 21/01383 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVVC
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [N] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat plaidant au barreau de PAIRS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 22 avril 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars 2022,
Vu l’ordonnance rectificative du 4 octobre 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux des époux :
[H] [N] [F], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
et de
[T] [O] [X] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 juillet 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE [H] [F] de ses demandes relevant de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux comme étant irrecevables ;
CONDAMNE [T] [K] à verser à [H] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80.000 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS) ;
CONDAMNE [T] [K] à payer [H] [F] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE [H] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
MAINTIENT à 250€ (DEUX-CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, [T] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[C] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année à compter et ce, à compter du 01er novembre 2026 ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er mars et RAPPELLE que la première indexation a du avoir lieu au 01er mars 2023 pour la première fois le 01er mois 2025 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [T] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [H] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que [T] [K] a produit une décision de justice faisant état de violences volontaires contre [H] [F] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que l’ensemble des frais relatifs à [S] seront pris en charge par [T] [K], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais d’études supérieures (frais de scolarité, logement, entretien courant…) d'[C] seront pris en charge par [T] [K], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT qu’il n’y a plus lieu à partage de frais ou versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [W] ;
CONDAMNE [T] [K] à payer à [H] [F] la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [T] [K] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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