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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH7B
AFFAIRE : [M], [A] C/ [B], [B]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [J] [K] [M]
née le 06 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [C] [Z] [A], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B]
né le 05 Juillet 1967, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [B]
né le 01 Novembre 1972, demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 2 juin 2017 consenti par Madame [E] [M] et Monsieur [P] [A], Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] venant aux droits de la société CERES, ont pris en location un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 286,58€.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, Madame [E] [M] et Monsieur [P] [A] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les locataires à leur payer à titre provisionnel:
la somme de 11286,31 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 23 décembre 2024,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [E] [M] et Monsieur [P] [A] actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 14216,42 euros au 1er juin 2025. Le bailleur indique que par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a confirmé la décision de recevabilité du dossier de surendettement des locataires rendue le 28 mai 2024 par la commission de surendettement de l’Isère mais que depuis cette date le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 5 056,14 euros.
Bien que régulièrement assignés à personne, Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 23 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 janvier 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 17 janvier 2024 pour la somme de 7757,12 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 janvier 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 mars 2024, soit antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 14 216,42 € euros au paiement de laquelle seront condamnés solidairement et à titre provisionnel Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
D’autre part, en application de l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Les dispositions spécifiques à la procédure de surendettement seront donc écartées en l’absence de reprise du paiement des loyers courants depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement du 28 mai 2024.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 17 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à Madame [E] [M] et Monsieur [P] [A]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 mars 2024,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2],
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] à payer à Madame [E] [M] et Monsieur [P] [A] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] à payer à Madame [E] [M] et Monsieur [P] [A], la somme de 14 216,42 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1 juin 2025 (mois de juin 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] à payer à Madame [E] [M] et Monsieur [P] [A] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 17 janvier 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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