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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Dominique DI COSTANZO……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBW3-W-B7J-537L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me CAPINEIRO, avocat au barreau de
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire en date du 12 février 2020 Association SOLIHA a permis à [L] [H] d’occuper un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Cette convention était motivée par un arrêté de péril imminent interdisant à [L] [H] d’occuper son logement sis [Adresse 2] en date du 23 avril 2019 et pour la durée de ladite interdiction.
Le 23 avril 2001, la ville de [Localité 5] autorisait la retour dans les logements du rez de chaussée et du premier étage.
La libération des lieux est intervenue le 30 mai 2023.
Une sommation de payer l’indemnité d’occupation euros a été signifié le 6 juin 2023 pour un montant de 13083,71 euros.
.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2025, Association SOLIHA a fait assigner [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil :
constater la résolution de la convention d’occupation précaire en date du 23 avril 2021condamner [L] [H] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 13083,71 euros au titre de l’indemnité d’occupationcondamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, [L] [H] a comparu et a conclu au rejet de la demande au titre des indemnités d’occupation car l’arrêté autorisant le retour au domicile ne lui a pas été notifié, que ledit logement n’était pas habitable avant courant 2023 et à titre subsidiaire à requalifier la clause au titre de l’indemnité d’occupation en clause pénale et la réduire.
.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résolution de plein droit de la convention d’occupation précaire
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties.
L’article 7.3 de la convention d’occupation précaire liant les parties prévoit la résiliation de plein droit le premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté permettant le retour au domicile.
L’arrêté de péril simple permettant le retour des occupants est en date du 23 avril 2021. Toutefois la preuve de la notification aux occupants de l’immeuble concerné n’est pas rapportée de sorte que la clause 7.3 ne pouvait pas être acquise au mois de mai 2021.
Il est constant en revanche que l’arrêté du deux janvier 2023 a été notifié au défendeur de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire au 1er février 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties.
L’article 7.3 de la convention d’occupation précaire liant les parties fixe la l’indemnité d’occupation à 545 euros mensuels en cas de maintien dans les lieux après la résiliation de la convention.
Le défendeur sollicite la requalification de cette clause en clause pénale. Toutefois cette clause qui est la contrepartie de la mission sociale du relogement pendant un arrêté de mise en en sécurité ne saurait s’analyser en clause pénale.
La convention est résiliée au 1er février 2023 et a quitté les lieux le 30 mai 2023 de sorte que [L] [H] doit la somme de 1880 euros.
[L] [H] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 1880 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer à compter du 6 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[L] [H] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Association SOLIHA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation, en date du 1er février 2023, de la convention d’occupation précaire conclue le 2 février 2020 entre Association SOLIHA er [L] [H]
CONDAMNE [L] [H] à verser à Association SOLIHA, à titre provisionnel, la somme 1880 euros selon décompte à la date du 9 juin 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2026 ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [L] [H] à verser à Association SOLIHA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [H] aux dépens, ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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