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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00105 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNGB
N° de minute : 25/266
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Philipe MARION, avocat au barreau de Paris, subsituté par Maître TOKPA-LAGACHE, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [L], salarié de la [12] ([11]), a été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 21 mars 2023.
Par courrier du 28 juillet 2023, la [6] de la [11] (ci-après, la [7]), a informé M. [T] [L] que, sur avis du médecin conseil, la date de sa reprise du travail était fixée au 15 août 2023 et qu’il ne serait plus indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter de cette date.
M. [T] [L] a contesté cette décision du 28 juillet 2023 devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([8]), laquelle a accusé réception de sa contestation le 8 septembre 2023.
En parallèle, par courrier du 5 septembre 2023, la [7] a avisé M. [T] [L] de la cessation du versement des prestations en espèces depuis le 31 juillet 2023, jusqu’à sa reprise d’un travail ou la date de son retour dans son lieu de résidence habituelle, compte tenu de son départ dans un lieu différent de sa résidence habituelle, sans autorisation préalable de la médecine conseil de la [7], au cours de son arrêt maladie du 1er juillet au 30 août 2023.
M. [T] [L] a alors entamé une procédure de conciliation auprès de la [7], laquelle l’a cependant informé, par courrier du 9 octobre 2023, qu’elle maintenait sa décision, au motif suivant : « Pas de trace de votre demande de départ à l’étranger à la [7] ». Il a alors saisi la [8], laquelle a accusé réception de son recours gracieux le 10 novembre 2023.
Par décision du 28 novembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, la [8] a ensuite confirmé la décision de la [7] de fixer sa reprise du travail à la date du 15 août 2023.
Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 8 février 2024, M. [T] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester sa reprise du travail au 15 août 2023 et la suspension des prestations versées au titre de son arrêt maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, puis renvoyé à l’audience du 3 mars 2025.
Régulièrement représenté par son conseil, M. [T] [L] demande au tribunal, par conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, de :
Recevoir M. [T] [L] bien fondé en ses demandes, En conséquence,
Avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise médicale de son état psychiatrique/psychologique sur selon les modalités suivantes :*retracer l’évolution de son état de santé,
*dire si son état de santé peut être considéré comme consolidé sur le plan psychologique et psychiatrique à la date du 15 août 2023 et, dans la négative, dire si son état de santé est consolidé à la date de l’expertise,
*dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations,
*dire que le service médical de la [7] devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission,
*enjoindre au service médical de la [7] de communiquer, conformément à l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des documents médicaux constituant son dossier à l’expert désigné par le tribunal,
Réserver les dépens,
Au fond,
Annuler la décision rendue le 5 septembre 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 10 janvier 2024,Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À l’appui de son recours, il soutient qu’il a porté à la connaissance de la [7] son départ en vacances. Il souligne par ailleurs que le médecin conseil de la [7] l’ayant examiné est neurochirurgien, alors qu’il souffre de difficultés psychiatriques. Il produit plusieurs pièces médicales, et notamment un courrier de son médecin traitant, le docteur [Z] [W], daté du 28 août 2023 et indiquant : « Il est actuellement incapable de reprendre le travail. De plus, ces dernières années, il a vécu des choses traumatisantes sur son lien de travail qui actuellement sont en train de ressortir sur son psychisme. »
Régulièrement représentée par son conseil, la [7] demande au tribunal, par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, de :
Débouter M. [T] [L] de toutes ses demandes,Entériner l’avis de la [8] du 28 novembre 2023,Confirmer purement et simplement les décisions de la [7] :De la décision du médecin conseil de la [7] du 28 juillet 2023 fixant la date de reprise du travail au 15 août 2023,De la décision de la [7] du 5 septembre 2023 ayant suspendu el paiement des prestations en espèce à compter du 31 juillet 2023 pour départ à l’étranger no autorisé,Condamner M. [T] [L] d’avoir à payer à la [7] la comme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle n’a pas été destinataire du courrier de l’assuré sollicitant un départ hors de son lieu de résidence habituelle, qui comporte une incohérence manifeste, et souligne que trois médecins différents ont considéré qu’il était apte à reprendre le travail à partir du 15 août 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de reprise et la demande d’expertise
Les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, auxquels renvoient les articles 51 et 105 du règlement intérieur de la [7], disposent :
I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le rapport médical du praticien conseil de la [7], établi le 11 septembre 2023, fixe la reprise du travail de M. [T] [L] le 15 août 2023 « à un poste adapté, afin d’éviter une désinsertion socio-professionnelle. » Or, les éléments médicaux mis en évidence, qui ne sauraient avoir pour finalité une évaluation de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé, apparaissent cohérent avec la date de reprise ainsi fixée, selon les modalités de travail précisées.
Par ailleurs, si M. [T] [L] présente un certificat médical de son médecin généraliste du 28 août 2023, il convient de relever qu’il est peu circonstancié et ne saurait permettre à lui seul de remettre en cause les conclusions claire et étayées du médecin conseil. En outre, l’assuré ne met pas en évidence d’autres éléments médicaux contemporains de la décision ou de l’avis médical susceptibles de les remettre en cause, dans la mesure où les autres certificats médicaux, avis d’inaptitude et notification de la [9] qu’il produit datent de 2024 et 2025.
Dans ces conditions, la décision de reprise du travail de la [7] du 28 juillet et la décision de la [8] de la [7] du 28 novembre 2023 seront confirmées, et la date de reprise du travail de M. [T] [L] sera fixée au 15 août 2023.
En l’absence de commencement de preuve suffisant s’agissant de l’impossibilité pour M. [T] [L] de reprendre le travail le 15 août 2023, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la suspension des prestations
L’article 48 du règlement intérieur de la [7] de la [11] dispose que pendant la période d’incapacité de travail, l’assuré ne doit pas quitter le lieu de résidence indiqué sur l’arrêt de travail ou à défaut son lieu de résidence habituelle, sauf justification médicale circonstanciée et accord préalable de la médecine conseil de la [7]. Cet avis motivé est rendu par la [7] au maximum dans les quatre jours suivant la demande.
L’article 52 du même règlement précise que l’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations définies à l’article 40, en vertu de l’article 88 du Statut du personnel.
En l’espèce, l’assuré soutient qu’il a effectué une demande auprès de la [7], par lettre simple datée du 15 juillet 2023, afin d’être autorisé à partir en vacances à l’étranger du 31 juillet au 20 août 2023, soit durant son arrêt de travail. Il soutient que la [7] ne lui a apporté aucune réponse.
Or, il convient en premier lieu de considérer qu’il revenait à l’assuré d’attendre l’avis motivé de la [7], voire d’effectuer une nouvelle demande en l’absence de réponse de la caisse, pour quitter ponctuellement son lieu de résidence habituelle. En effet, les textes réglementaires cités ne prévoient nullement que l’absence de réponse de la caisse vaudrait autorisation tacite.
En tout état de cause, le courrier daté du 15 juillet 2023, qui n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne constitue pas une preuve suffisante d’une telle demande, la date du certificat médicale joint, du 30 juillet 2025, étant par ailleurs incohérente avec la date du courrier.
Dans ces conditions, la décision de la [7] du 5 septembre 2023 suspendant le versement des prestations versées à M. [T] [L] à compter du 31 juillet 2023 sera confirmée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [L], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de reprise du travail de la [6] de la [11] du 28 juillet 2023 ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable statuant en matière médicale de la [6] de la [11] du 28 novembre 2023 ;
FIXE la date de reprise du travail de M. [T] [L] au 15 août 2023 ;
DÉBOUTE M. [T] [L] de sa demande d’expertise ;
CONFIRME la décision de suspension des prestations de la [6] de la [11] du 5 septembre 2023 ;
DIT que le versement des prestations versées à M. [T] [L] à compter du 31 juillet 2023 est suspendu ;
DÉBOUTE M. [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [6] de la [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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