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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOVAXIA R, Société ICADE PROMOTION, Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION c/ Société OMEGA ALLIANCE, Société DERDEGA DECONSTRUCTION, Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE BERIM, Société ITB 77 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02328 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute :
Société ICADE PROMOTION, Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, Société NOVAXIA R
c/
Société OMEGA ALLIANCE
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM,
Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB,
Société ITB 77,
Société DERDEGA DECONSTRUCTION
DEMANDERESSES
Société ICADE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société NOVAXIA R
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes représentées par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
DEFENDERESSES
Société OMEGA ALLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non-comparante
Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non-comparante
Société ITB 77
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non-comparante
Société DERDEGA DECONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 16 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1823, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A.S. ICADE PROMOTION, la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la NOVAXIA R, désigné Monsieur [A] [V] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 10, 11, 12 et 15 Septembre 2025, la Société ICADE PROMOTION, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la Société NOVAXIA R demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société OMEGA ALLIANCE, la Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, la Société ITB 77 et la Société DERDEGA DECONSTRUCTION.
A l’audience du 28 Janvier 2026, les demanderesses soutiennent leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la Société OMEGA ALLIANCE, la Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, la Société ITB 77 et la Société DERDEGA DECONSTRUCTION n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 14 août 2025.
La Société ICADE PROMOTION, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la Société NOVAXIA R justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Société OMEGA ALLIANCE, la Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, la Société ITB 77 et la Société DERDEGA DECONSTRUCTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société OMEGA ALLIANCE, la Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, la Société ITB 77 et la Société DERDEGA DECONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1823, ayant désigné Monsieur [A] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société ICADE PROMOTION, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la Société NOVAXIA R communiqueront sans délai à la Société OMEGA ALLIANCE, la Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, la Société ITB 77 et la Société DERDEGA DECONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société OMEGA ALLIANCE, la Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, la Société ITB 77 et la Société DERDEGA DECONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société ICADE PROMOTION, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la Société NOVAXIA R entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société ICADE PROMOTION, la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la Société NOVAXIA R leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société OMEGA ALLIANCE, la Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la Société FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, la Société ITB 77 et la Société DERDEGA DECONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 12 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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