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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.C.I. PHARO |
Texte intégral
N° Minute : 26/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DD74
AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE / S.C.I. PHARO
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE A L’INSTANCE
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP VERINE VIDAL GARNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.C.I. PHARO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
Un litige a opposé la SAS SUEZ EAU FRANCE à la SCI PHARO concernant le règlement d’une facture de fourniture en eau potable d’un immeuble sis [Adresse 3] à CARCASSONNE, pour la période de juillet 2019 à avril 2020, émise le 21 juin 2024 pour un montant de 8025, 48 euros.
La SCI PHARO a formellement contesté cette facture et n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par l’huissier mandaté par la SAS SUEZ EAU FRANCE en date du 17 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de CASTRES et par ordonnance du 14 février 2025, la SCI PHARO a été condamnée à lui régler la somme de 8025,48 euros au titre de la facture litigieuse.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 4 avril 2025 à la SCI PHARO représenté par son gérant Monsieur [K], en l’étude de la SCP [G], Commissaires de Justice à CASTRES.
Un certificat de non opposition a été émis le 11 juillet 2025.
Le 30 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la SCI PHARO, laquelle a formé opposition le 22 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
La SAS SUEZ EAU FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions. Elle sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable l’opposition formée par la SCI PHARO à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 14 FEVRIER 2025, signifiée à personne le 4 AVRIL 2025
— CONDAMNER la SCI PHARO à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE :
La somme de 8.025,48 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 SEPTEMBRE 2024, date de la lettre de mise en demeure2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
— DEBOUTER la SCI PHARO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT,
— JUGER que l’opposition formée dans le mois suivant la signification du commandement aux fins de saisie-vente à personne le 30 JUILLET 2025 est recevable,
— JUGER que la recevabilité de l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 14 FEVRIER 2025.
— JUGER que la prescription quinquennale de l’article 2224 a pour point de départ le contrat de bail commercial du 23 FEVRIER 2023.
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la SCI PHARO à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, les sommes suivantes :
8.025,48 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 SEPTEMBRE 2024, date de la lettre de mise en demeure.2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
— DEBOUTER la SCI PHARO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la SCI PHARO à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE, au visa de l’article R 2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les sommes suivantes :
8.025,48 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 SEPTEMBRE 2024, date de la lettre de mise en demeure.2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
— DEBOUTER la SCI PHARO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la SCI PHARO à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE, au visa de l’article 1240 du Code Civil, les sommes suivantes :
8.025,48 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 SEPTEMBRE 2024, date de la lettre de mise en demeure.2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
— DEBOUTER la SCI PHARO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient à titre principal que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à valablement été faite à la SCI PHARO qui n’a pour sa part pas respecté le délai imparti et que son opposition est donc irrecevable. Elle indique à titre subsidiaire au fond, que la défenderesse pouvant utilement faire valoir ses arguments ne subit aucun grief du fait d’un prétendu défaut de date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. A titre subsidiaire sur la prescription alléguée par la SCI PHARO, la demanderesse rappelle que la prescription quinquennale ne court que du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’agir et que ce n’est que le 23 février 2023 qu’elle a découvert que la SCI PHARO était propriétaire du bien desservi par le compteur D13LA005512, ce qui implique qu’aucune prescription n’est acquise.
La SCI PHARO, par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu les termes de ses dernières conclusions. Elle sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER l’opposition formée recevable,DECLARER non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 14.02.2025
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER prescrite l’action engagée par la société SUEZ France,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER non fondée l’action engagée par la société SUEZ France, qui ne justifie d’aucun contrat d’abonnement souscrit par la SCI PHARO,CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE à payer à la SCI PHARO la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens de l’instance
La SCI PHARO expose que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au moyen d’un acte de commissaire de justice qui n’est pas daté et que son opposition est donc recevable car effectuée dans les délais légaux. Sur la mise à néant de l’ordonnance susvisée, elle souligne qu’en l’absence de signification valable dans le délai de 6 mois après sa date, cette décision rendue le 14 février 2025 est non avenue. Sur la prescription en matière d’ordonnance d’injonction de payer, elle rappelle que le délai de prescription n’est interrompu qu’à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur, et non à la date de dépôt de la requête, qu’il a été démontré que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne comporte aucune date, ce qui le rend entaché de nullité et que le défaut d’indication du jour et du mois dans un acte de signification constitue une irrégularité de fond entraînant sa nullité. Elle en déduit que faute de signification régulière, aucune interruption du délai de prescription n’a pu intervenir et que l’action en recouvrement de la demanderesse devait être engagée dans le délai de cinq ans à compter de l’exigibilité de la créance alléguée. Sur le fond, la SCI PHARO estime que la demanderesse lui a artificiellement rattaché une consommation ancienne, sans fondement contractuel, dans le seul but de pouvoir trouver un débiteur solvable alors que les abonnements d’eau ont toujours été souscrits et payés directement par les locataires, en leur nom propre et alors même que la demanderesse ne produit pas de contrat liant la SCI PHARO à la société SUEZ. Elle ajoute qu’au regard des contradictions manifestes affectant les pièces produites, la SAS SUEZ EAU FRANCE ne rapporte nullement la preuve de sa créance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la SCI PHARO à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025 :
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025 et condamnant la SCI PHARO, cette décision exécutoire a été signifiée le 4 avril 2025 à la SCI PHARO, représentée par son gérant Monsieur [K], en l’étude de la SCP [G], Commissaires de Justice à CASTRES.
Puis un certificat de non opposition a été émis le 11 juillet 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de CASTRES.
Il apparait également que si sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer produite par la demanderesse, la date du 4 avril 2025 apparait bien sur la première page du document, tel n’est pas le cas de la signification versée aux débats par la SCI PHARO.
La question qui se pose est donc de savoir si la régularité de l’original permet de couvrir la carence dont est affectée la copie remise à la SCI PHARO.
A cet égard, il sera souligné qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la force probatoire de l’acte du commissaire de justice qui trouve notamment son fondement dans l’article précité du code civil.
Il ressort bien de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 4 avril 2025 la mention de la date de l’acte, de la personne à laquelle elle a été faite, de la qualité de cette personne, de sa confirmation de son habilitation à recevoir copie de l’acte de même que de l’adresse du siège social.
De surcroit, c’est sur la base de cette signification transmise au greffe que le certificat de non appel a été établi le 11 juillet 2025.
En définitive, la SCI PHARO avait donc jusqu’au 2 mai 2025 pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025, ce qu’elle n’a fait que le 22 aout 2025.
L’opposition formée par la SCI PHARO sera donc déclarée irrecevable et par conséquent, la SCI PHARO sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 8.025,48 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la lettre de mise en demeure, au titre de la facture de fourniture en eau potable d’un immeuble sis [Adresse 3] à CARCASSONNE, pour la période de juillet 2019 à avril 2020, émise le 21 juin 2024.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, la SCI PHARO sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SCI PHARO, succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 février 2025,
DECLARE l’opposition à injonction de payer de la SCI PHARO irrecevable,
CONDAMNE la SCI PHARO à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 8.025,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la lettre de mise en demeure, au titre de la facture de fourniture en eau potable d’un immeuble sis [Adresse 3] à CARCASSONNE, pour la période de juillet 2019 à avril 2020, émise le 21 juin 2024,
CONDAMNE la SCI PHARO à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI PHARO aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’injonction de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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