Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2024, n° 24/51134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. FCN c/ Société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE, Le Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 37 ] - [ Localité 87 ], La S.A. BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51134
N° Portalis 352J-W-B7I-C327Y
N° :9
Assignation du :
09, 12 février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Maître Matthieu AVRIL de la SELAS AVRIL RAIS, avocats au barreau de PARIS – #K0032
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 58] – [Localité 87], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, dont le siège social est sis
[Adresse 38]
[Localité 47]
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 37] – [Localité 87], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société HABRIAL BAUER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 47]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
[Adresse 33]
[Localité 52]
représentée par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
La Société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
[Adresse 31]
[Localité 50]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS – #R110
La S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 66]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS – #G0207
La S.A.S. S.N.E.R.C.T. CONSTRUCTION
[Adresse 60]
[Localité 80]
représentée par Maître Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocats au barreau de PARIS – #A0050
La Société SMABTP
ès qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société FCN
[Adresse 57]
[Localité 51]
La Société SMABTP
ès qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société MOEST-CONSEILS
[Adresse 57]
[Localité 51]
La Société SMABTP
ès qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société GEOLIA
[Adresse 57]
[Localité 51]
La COMMUNE DE [Localité 86],
prise en la Mairie du [Localité 87]
[Adresse 12]
[Localité 87]
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 86]
[Adresse 20]
[Localité 50]
La S.A. ENEDIS
[Adresse 32]
[Localité 68]
La S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 42]
[Localité 67]
La S.A. GRDF
[Adresse 40]
[Localité 48]
La S.A. GRTGAZ
[Adresse 62]
[Localité 73]
La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFAGE URBAIN
[Adresse 18]
[Localité 49]
La S.A. CLIMESPACE
[Adresse 27]
[Localité 49]
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 36]
[Localité 49]
La S.A.S. EVESA
[Adresse 28]
[Localité 74]
La S.A. ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 70]
La S.A.S. FREE
[Adresse 56]
[Localité 47]
La S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 26]
[Localité 72]
La S.A. SFR
[Adresse 14]
[Localité 51]
La S.A. ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA
[Adresse 21]
[Localité 46]
La S.A.S. SIPARTECH
[Adresse 43]
[Localité 48]
La S.A. SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE TRAPIL
[Adresse 29]
[Localité 75]
La S.A.S. TELCITE NAO
[Adresse 39]
[Localité 76]
La Société JCDECAUX FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 71]
La S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 23]
[Localité 77]
La S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 83]
[Localité 55]
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 24]
[Localité 48]
La Société coop. pour l’assurance de la resp. civ. prof. ACHITECTES-COOPERATIVE
[Adresse 25]
[Localité 8] (BELGIQUE)
La S.A. EUROMAF
[Adresse 19]
[Localité 53]
La S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société CAP STRUCTURES
[Adresse 30]
[Localité 66]
La S.A.S. INAXE HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 74]
La S.A.R.L. A.F.C.C ACTION FROID CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
[Adresse 17]
[Localité 64]
La S.A.S. BSW ELECTRIC
[Adresse 35]
[Localité 78]
La S.A.R.L. MOEST-CONSEILS
[Adresse 44]
[Localité 54]
La S.A.S.U. CAP STRUCTURES
[Adresse 41]
[Localité 45]
S.A.S. GEOLIA
[Adresse 11]
[Localité 65]
La S.A.S. GEO BAT
[Adresse 5]
[Localité 81]
La S.A.R.L. LM3-C
[Adresse 22]
[Localité 82]
La S.A.R.L. CAP CONTROLE
[Adresse 9]
[Localité 69]
La Société MAF
[Adresse 19]
[Localité 53]
La S.A.S. THOMAS & VAJDA
[Adresse 13]
[Localité 79]
non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. CDC HABITAT
[Adresse 31]
[Localité 50]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS – #R110
DÉBATS
A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance aux termes de laquelle la société FCN sollicite la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un immeuble situé [Adresse 59] à [Localité 87] ;
Vu le permis de construire en date du 9 décembre 2020 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 37] à [Localité 87] déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de débouter la société FCN de sa demande de mesure d’instruction, subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur ladite mesure, en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de la société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE et de la société CDC HABITAT déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de donner acte à la société CDC HABITAT de son intervention volontaire, de mettre hors de cause la société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, de donner acte à la société CDC HABITAT de ses protestations et réserves et modifier la mission d’expertise sollicitée par la société FCN;
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner la société FCN à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs constitués ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 37] à [Localité 87] explique que la copropriété ne comprend pas d’immeuble situé au n° 53 de la rue précitée, comme indiqué par erreur dans l’assignation délivrée par la société FCN, qui mentionne “le syndicat des copropriétaires du [Adresse 37]”. Ce fait n’étant pas contesté par la demanderesse, la dénomination du syndicat des copropriétaires sera rectifiée en conséquence aux termes de la présente ordonnance.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société FCN verse notamment aux débats une attestation de propriété portant sur l’immeuble situé [Adresse 59] à [Localité 87], le permis de construire précité délivré par la Ville de [Localité 86] et les conventions conclues avec les différentes entreprises intervenantes au projet immobilier.
La société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a été assignée par erreur, le véritable propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 61] étant la société CDC HABITAT. La société FCN déclare à l’audience accepter cette demande. Il convient donc de mettre hors de cause la société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE et de dire la société CDC HABITAT recevable en son intervention volontaire.
La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en l’absence de constatation d’un sinistre imputable à son assurée, la société ERCT CONSTRUCTION. Ce fait n’est pas contesté par la société FCN. Il n’existe donc, à ce stade, pas de motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à mettre en cause la société AXA FRANCE IARD. Sa demande sera par conséquent accueillie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 37] à [Localité 87] soutient que la société FCN ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction dans la mesure où le permis de construire qui lui a été délivré est désormais périmé.
Il est toutefois admis, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la personne qui entreprend des travaux susceptibles de générer des désordres pour les riverains dispose d’un motif légitime à faire établir, par un expert, l’état initial des lieux susceptibles d’être affectés par lesdits travaux, cette démarche préventive ayant pour intérêt de permettre au demandeur de se constituer des preuves avant tout procès au fond. Dans ce cadre, le projet de travaux constitue le motif légitime. Il en serait autrement si l’obtention d’un permis de construire était manifestement impossible ou si un refus de délivrance dudit permis avait été opposé à la demanderesse par l’administration, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il convient donc de dire que la société FCN justifie d’un motif légitime à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
La société CDC HABITAT conteste le chef de mission suivant sollicité par la société FCN: « Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, la requérante pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs et qu’en cas de difficulté il en sera à nouveau référé ». Elle fait valoir que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, autoriser l’accès de tiers sur des propriétés privées sans l’accord de leurs propriétaires et sans finalité probatoire.
En tant que de besoin, il sera précisé, aux termes du dispositif ci-après, que le demandeur devra recueillir l’accord des propriétaires concernés avant de faire passer ses architectes et entrepreneurs sur les propriétés voisines, rappel étant fait qu’un éventuel passage sur ces dernières ne pourra intervenir en tout état de cause que pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert et en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons la société CDC HABITAT recevable en son intervention volontaire,
Mettons hors de cause la société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE,
Mettons hors de cause la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [T] [X]
[Adresse 63]
[Localité 87]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel: [Courriel 85]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées des parties, avec l’accord de ces dernières, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL avant le 3 juin 2024;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er mai 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Fait à Paris, le 02 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 88]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 89]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX084]
BIC : [XXXXXXXXXX090]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [X]
Consignation : 1 0000 € par La S.A. FCN
le 03 Juin 2024
Rapport à déposer le : 01 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 88].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Physique ·
- État antérieur ·
- Rente
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contrats
- Cnil ·
- Sécurité des données ·
- Commission nationale ·
- Cyberattaque ·
- Traitement ·
- Avocat ·
- Communication des pièces ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Prénom
- Fondation ·
- Congé ·
- Donations ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Décision implicite
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Eau potable ·
- Date
- Utilisation ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de crédit ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.