Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 mai 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 24/00857
Minute n° 24/361
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [K]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 17 Mai 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 17 Mai 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [K]
Comparant et assisté par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [K] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 16 mai 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 Mai 2024, reçu au Greffe le 14 Mai 2024, concernant M. [T] [K] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mai 2024 de M. [T] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [L] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[T] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 9 mai 2024 avec maintien en date du 12 mai.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [K] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure pour permettre de s’ssurer d’une adhésion aux soins durable et prévenir un nouvel acte auto agressif.
[T] [K] a comparu. Il a déclaré regretter sa tentative de suicide et que “la page est tournée”.
Le conseil de [T] [K] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 9 mai 2024 que [T] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tentative de suicide sans critique du geste, impulsivité sous-jacente) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent : s’agissant de celui de 24 heures, l’existence très probable d’un trouble de l’humeur sous- jacent chez un patient qui n’en a pas conscience et banalise son geste auto agressif ( réalisé dans un contexte d’alcoolisation) et, s’agissant de celui de 72 heures, l’existence de troubles mnésiques et cognitifs massifs, une désorientation dans le temps et dans l’espace.
Par avis médical motivé du Dr [U] en date du 14 mai 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles ( tristesse marquée avec encore des idées noires et une intentionnalité suicidaire non dissimulée ne supportant pas de se voir vieillir et diminué) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour même si le patient indique à l’audience ne plus avoir d’idée suicidaire, explique pourquoi il l’a commis et critique son geste, ce qu’il appartiendra au psychiatre d’apprécier.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [T] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [K] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Mai 2024 à :
— M. [T] [K]
— Me Alice MILLARD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [L] [K]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Loyer modéré ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Société anonyme ·
- Hors de cause ·
- Anonyme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Eau potable ·
- Date
- Utilisation ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de crédit ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Demande
- Alsace ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Finances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Terme ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Situation financière ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Date ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.