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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 50 ] c/ SERVICE CLIENTS, CLIENTS, Société [ 65 ] [ Localité 73 ], Compagnie d'assurance [ 69 ], Société [ 43 ], Société [ 71 ] CHEZ [ 68 ], POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 5]
[Adresse 47]
[Localité 21]
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZP6
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [D] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [79]
[Adresse 46]
[Adresse 18]
[Localité 29]
Non comparant
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [D] [Y]
née le 20 février 1988 à [Localité 58]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Société [54]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [H] [N]
[Adresse 11]
[Localité 32]
Société [65] [Localité 73]
[Adresse 48]
[Adresse 12]
[Localité 38]
Société [64]
[62]
[Adresse 9]
[Localité 41]
Société [43]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Société [71] CHEZ [68]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 42]
[Localité 24]
Société [45]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 80]
[Localité 19]
Compagnie d’assurance [69]
GIE RCDI – GESTION DOSSIERS BDF
[Adresse 53]
[Localité 34]
Société [78]
COMPTABILITE CLIENTS
[Adresse 49]
[Localité 14]
Société [52]
[Adresse 25]
[Localité 36]
S.A.S. [50]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Société [55]
CHEZ [77]
[Adresse 59]
[Localité 17]
Organisme [51]
Service Contentieux
[Adresse 39]
[Localité 37]
Société [63]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.S. [72] ([66])
[Adresse 10]
[Adresse 61]
[Localité 27]
Mutuelle [70]
[Adresse 20]
[Adresse 60]
[Localité 28]
M. [P] et A-M LEMBURG
[Adresse 40]
[Localité 30]
Société [44]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 13]
Etablissement [75] [Localité 74]
[Adresse 35]
[Localité 31]
Etablissement [76] [Localité 74]
[Adresse 35]
[Localité 31]
M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 33]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
[D] [Y] a bénéficié de mesures de traitement du surendettement par la [56], étant précisé que le juge du surendettement avait renvoyé le dossier de cette dernière, le 18 mai 2021, afin que la Commission envisage finalement une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois sur décision du 05 août 2021.
Par décision du 27 juin 2024, la [57] constatait la situation de surendettement de [D] [Y] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 13 mai 2024. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision du 26 septembre 2024, la [57] décidait de l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes avec deux enfants à charge :
Ressources : 1.202,00 eurosCharges : 2.247,00 eurosEndettement global : 118 813,25 eurosMensualité retenue : 0,00 euros.
Cette décision était notifiée à [D] [Y] le 04 octobre 2024 et à la société anonyme d'[Adresse 67] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 29 octobre 2024, cette dernière conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [D] [Y] au motif que sa situation de surendettement n’est pas irrémédiablement compromise : elle se fonde sur l’âge de la débitrice, qui est de trente-six ans, et de ses expériences professionnelles passées. De même, elle se questionne sur la perception d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, étant célibataire. Ils remettent également en question la bonne foi de [D] [Y] au regard de l’importance de son endettement et de l’existence d’une dette frauduleuse de plus de 33.000,00 euros.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 21 janvier 2025 à 11h00 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception. Si, lors de cette audience, le jugement est mis en délibéré au 21 mars 2025, une réouverture des débats est ordonnée à l’audience du 17 juin 2025 en raison du justificatif produit par [D] [Y] justifiant son absence à l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, aucune des parties ne comparaît pas. Si [D] [Y] adressait de nouveau des courriels après l’audience, elle n’apporte aucun élément justifiant son absence et justifiant de nouveau son absence, sans certitude de sa comparution à la prochaine audience le cas échéant.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la bonne foi, la société [79] n’apporte aucun élément caractérisant la mauvaise foi de [D] [Y] au sens du surendettement : ainsi, l’importance de son endettement et l’existence d’une dette frauduleuse ne peuvent, à elles seules, permettent d’établir qu’elle a fait preuve de mauvaise foi par l’aggravation volontaire de son endettement ou par la dissimulation d’informations à ses créanciers de nature à les induire en erreur.
La bonne foi est donc présumée établie.
Sur la situation de surendettement, [D] [Y] ne comparaît pas à l’audience de sorte que la juridiction ne peut procéder à une évaluation de sa situation financière au jour de la décision, d’autant que l’état descriptif de sa situation financière date d’onze mois, de sorte que le juge ne dispose pas d’information actualisées sur sa situation financière d’autant que les moyens de fait invoqués par la société créancière sont pertinents au regard de l’âge de [D] [Y], de ses expériences professionnelles passées et de la question des éventuelles pensions alimentaires qu’elle perçoit.
Ainsi, la situation de [D] [Y] n’apparaît pas, à ce jour, irrémédiablement compromise.
Au visa de l’article L.741-6, dernier alinéa, du Code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour réévaluer la situation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la contestation de la société anonyme d'[Adresse 67] à l’encontre de la décision de la [57] du 26 septembre 2024 à l’égard de [D] [Y] ;
ORDONNE le renvoi du dossier de [D] [Y] à la [57] pour réévaluation de sa situation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [D] [Y] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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