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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/341
RG n° : N° RG 24/00432 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLEX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
C/
[K] [Z]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS PARIS 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 12 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [N] [K] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3931,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an à compter de la délivrance de la délivrance de l’assignation ;la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après dénommée la société BNP PARIBAS) sous l’enseigne CETELEM expose que suivant offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 12 août 2021, elle a consenti à Monsieur [N] [K] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2000 euros remboursable en fonction de son utilisation. Elle ajoute que suivant une nouvelle offre préalable acceptée électroniquement le 05 avril 2022, elle a consenti à Monsieur [N] [K] [Z] une augmentation du montant maximum de son crédit renouvelable le portant à la somme de 3000 euros. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date d’août 2023. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [K] [Z] le 28 janvier 2024 et que faute de régularisation, la déchéance du terme est acquise.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office le moyen tiré de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, comme une cause de déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a produit une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
L’adresse de Monsieur [N] [K] [Z] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Par jugement mixte du 30 janvier 2025, le juge a déclaré recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à se prononcer sur l’application de l’article L.312-16 du code de la consommation aux contrats de prêt acceptés les 12 août 2021 et 05 avril 2022 par Monsieur [N] [K] [Z] et à produire le cas échéant les pièces sollicitées pour la vérification de solvabilité.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la demanderesse conclut que le montant du crédit autorisé étant inférieure à 3000 euros, elle n’était pas soumise à l’obligation de solliciter des pièces justificatives de la solvabilité et a précisé que la jurisprudence de la CJUE n’impose pas l’obligation de solliciter de telles pièces.
Monsieur [N] [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, en application de ce même article le prêteur doit consulter le fichier sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ [S] [G] et autres) que le prêteur doit vérifier la solvabilité du consommateur en se fondant sur un « nombre suffisant d’informations », sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur.
En application de l’article L.341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article précité, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L312-17 du code de la consommation dispose « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
En l’espèce, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM expose que a consenti selon offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 12 août 2021 à Monsieur [N] [K] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2000 euros remboursable en fonction de son utilisation. Suivant une nouvelle offre préalable acceptée électroniquement le 05 avril 2022, elle a consenti à Monsieur [N] [K] [Z] une augmentation du montant maximum de son crédit renouvelable le portant à la somme de 3000 euros.
Le contrat ayant été signé moyen d’une technique de communication à distance, la production aux débats de la fiche de renseignements complétée par Monsieur [N] [K] [Z] suffit à considérer que l’obligation de vérification préalable de solvabilité est respectée.
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créance du 22 janvier 2024, le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit à la somme de 3688,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter du 12 mars 2024, date de l’assignation, au paiement de laquelle Monsieur [N] [K] [Z] sera condamné.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ article L. 312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 100 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [N] [K] [Z] sera condamné.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] [Z], tenue aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3688,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter du 12 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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